Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages

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22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE84, accord sous la forme d’un échange de lettres du 9 juin 1997 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ajoutant à l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne un protocole additionnel relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière85, accord de coopération du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers86, et accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen87.

Afin de traiter correctement les demandes d’assistance administrative internationale, l’autorité compétente a besoin du soutien de tiers. Elle doit donc pouvoir obliger les personnes concernées à coopérer et à produire les documents requis. Ces personnes peuvent refuser de témoigner si elles sont soumises à un secret professionnel légal. L’autorité peut rendre une décision concernant l’obligation de coopérer.

Les recherches générales de preuves («fishing expeditions») menées par les autorités étrangères violent la réserve de nécessité et ne sont admises ni pour les impôts directs, ni pour les impôts indirects, comme l’impôt sur les boissons spiritueuses. Aussi l’autorité requérante doit-elle rendre vraisemblable le caractère nécessaire des informations requises pour l’exécution des actes législatifs qu’elle doit appliquer. Il sera difficile à l’autorité sollicitée d’évaluer ce caractère nécessaire si bien qu’aucune activité de recherche ne peut être exigée de sa part. La réserve de nécessité est l’expression ultime du principe de la proportionnalité, auquel doit se conformer toute action de l’Etat.

9.2.8 Chapitre 8: Protection des données

Art. 41 Systèmes d’information

Al. 1: cette disposition fixe les principes régissant le traitement des données, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, par l’autorité compétente. La loi du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD) 88, ainsi que les dispositions sur la protection des données de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)89 et de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)90 sont applicables à titre subsidiaire.

Comme à ce jour, l’autorité chargée de l’exécution de la loi sur l’imposition des spiritueux pourra collecter et traiter ses données sous forme électronique également et exploiter les banques de données correspondantes. En particulier, elle sera autorisée à gérer les systèmes d’information adéquats pour fixer et percevoir des contributions, accorder des autorisations de tout genre, établir des analyses de risques, pour-

84 RS 0.632.401

85 RS 0.632.401.02

86 RS 0.351.926.81

87 RS 0.362.31.

88RS 235.1

89 RS 172.010

90 RS 172.220.1