Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 49 pages

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correspondent plus aux conditions actuelles du marché36. De plus, le contrôle des prix de vente par les cantons est limité en raison du manque de personnel.

La tendance à la multiplication des offres à très bas prix touche aussi le vin et surtout la bière: on peut acheter aujourd'hui 1 litre de vin (11 % du volume) pour 1 fr. 95 et 0,5 litre de bière (5,4 % du volume) pour 60 ct.

Les acheteurs potentiels de boissons alcooliques à très bas prix sont surtout les jeunes et les gros consommateurs d'alcool.

Les offres à très bas prix représentent donc aux yeux du Conseil fédéral une incitation à consommer des boissons alcooliques totalement inopportune en termes de santé publique, d'autant qu'elles négligent les risques liés à une consommation problématique d'alcool. C'est pourquoi le Conseil fédéral juge important de parvenir à enrayer de manière ciblée cette tendance aux très bas prix à la faveur de la révision totale de la loi sur l'alcool.

Les mesures entrant en ligne de compte à cet effet sont les suivantes:

- une hausse de l'impôt sur les boissons spiritueuses;

- l'instauration d'une taxe d'incitation liée au prix ou à la teneur en alcool37;

- l'instauration d'un prix minimal.

L'examen de ces mesures n'a toutefois pas permis d'aboutir à un résultat convaincant.

L'augmentation de l'impôt sur les boissons spiritueuses causerait le renchérissement généralisé des boissons spiritueuses, alors que le Conseil fédéral ne voit à l'heure actuelle aucun motif de le faire. De plus, cette mesure fausserait le jeu de la concurrence, car elle ne porte que sur un seul produit alcoolique. La taxe d'incitation liée à la teneur en alcool entraînerait également un renchérissement généralisé des boissons alcooliques qui concernerait non seulement les boissons spiritueuses, mais également la bière et le vin. Le Conseil fédéral rejette cette mesure pour les mêmes raisons qu'il rejette l'augmentation de l'impôt sur les boissons spiritueuses. Il estime en effet qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter de façon générale le prix des boissons alcooliques. S'appliquant à l'ensemble des boissons alcooliques, ce genre de taxe ne fausserait pas le jeu de la concurrence, mais entraînerait en fonction de sa conception une forte hausse des charges administratives. Tant la taxe d'incitation liée à la teneur en alcool que l'augmentation de l'impôt sur les boissons spiritueuses ne se heurtent en principe à aucune réserve juridique.

Il en va autrement pour les mesures visant spécifiquement les offres à très bas prix telles que les taxes d'incitation liées aux prix et les prix minimaux. Celles-ci faussent sensiblement le jeu de la concurrence, parce que –comme le prix minimal – elles constituent une incitation indésirable à étendre l'offre dans le segment de prix le plus

36 Selon l’ancien aide-mémoire de 2002 «Prix couvrant les frais», il y a infraction à l’interdiction de vendre à des prix ne couvrant pas les frais lorsque le prix de vente est inférieur à la somme du prix d’achat ou de fabrication, des redevances fiscales, des frais de transport, des autres charges et d’une part aux frais généraux de l’entreprise vendeuse correspondant à 7 % du prix de revient (au moins 1 fr. par litre de produit prêt à la consommation).

37 Cette taxe d’incitation est définie en fonction de la teneur en alcool de chaque boisson. Si la teneur en alcool d’une boisson est faible, la taxe d’incitation sera faible et inversement.