Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 49 pages

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bas au détriment des offres à prix plus élevé38, ou – comme ce serait le cas avec une taxe d'incitation dégressive39 – elles se traduisent par une inversion de la structure des prix. De plus, ces mesures constituent une forme d'imposition discriminatoire indirecte, interdite par l'art. 18 de l'accord de libre-échange entre la Suisse et l'UE40. Par ailleurs, fixer des prix minimaux, c'est intervenir dans la formation des prix, en violation de la Constitution fédérale41. Enfin, les taxes d'incitation – suivant le scénario choisi42 – entraînent de lourdes charges administratives et peuvent, à partir d'un certain montant, faire sensiblement diminuer les recettes de l'impôt à la consommation grevant les boissons spiritueuses et la bière pour la Confédération et les cantons.

A cela s'ajoute que, selon l'étude LINK, seuls des suppléments de prix importants sur les offres à très bas prix se traduiraient par des changements de comportement perceptibles43. L'étude considère toutefois qu'il est inopportun d'intervenir ainsi massivement, compte tenu en particulier des risques accrus de production clandestine, de contrebande et d'importation dans le trafic touristique qui en résulteraient. Toutes ces raisons ont finalement conduit le Conseil fédéral à renoncer aux mesures citées pour lutter contre les très bas prix.

Afin de pouvoir au moins contrer les offres d'alcool à des prix manifestement réduits et incitant à l'achat ou à la consommation, l'interdiction de vente à des prix ne couvrant pas les frais, qui s'applique aux boissons spiritueuses, sera adaptée aux condi-

38En particulier l’instauration de prix minimaux pourrait pousser les commerçants à déve-

lopper leurs propres marques bon marché, afin de profiter de la marge accrue que leur assurerait la loi.

39On parle de taxe d’incitation dégressive quand on perçoit par exemple un supplément de

5 francs sur les boissons spiritueuses vendues entre 10 et 20 francs et un supplément de 2 francs sur celles qui sont vendues entre 20 fr. 01 et 30 francs.

40Ces mesures concernent les boissons alcooliques du segment de prix le plus bas, qui sont

majoritairement importées, alors que les boissons alcooliques indigènes relèvent généralement des segments de prix les plus élevés. Les redevances grèveraient donc surtout les produits importés. Voir EPINEY, PIRKER 2009.

41EPINEY, METZ 2009.

42Si la taxe d’incitation liée à la teneur en alcool était perçue en même temps que l’impôt à

la consommation, le supplément de charges administratives pourrait certes être limité,

mais à condition que la taxe d’incitation puisse être perçue et contrôlée au moyen des structures existantes. Or, cette hypothèse appelle la réflexion suivante: l’impôt à la consommation est perçu sur les boissons spiritueuses et sur la bière, mais pas sur le vin. De plus, l’impôt appliqué aux boissons spiritueuses et celui qui est appliqué à la bière se distinguent sur plusieurs points. Ainsi, le premier est calculé d’après la teneur en alcool en % du volume, le second sur la base de la teneur en moût d’origine (voir art. 10 de la loi sur l’imposition de la bière). De plus, pour la bière, la créance fiscale naît non pas au moment de la production, comme pour les boissons spiritueuses, mais lorsque la bière quitte l’unité de fabrication ou est utilisée pour la consommation dans ladite unité de fabrication (voir art. 4, let. a, de la loi sur l’imposition de la bière). Il s’ensuit qu’une taxe d’incitation liée à la teneur en alcool perçue au moment de la production exigerait, dans le cas de la bière, que l’on complète les structures de perception et de contrôle et, dans le cas du vin, que l’on en crée de nouvelles. Par ailleurs, une taxe d’incitation liée à la teneur en alcool perçue au moment de l’importation ou de la production en Suisse n’offrirait qu’une garantie limitée d’augmentation du prix final et se traduirait en outre par un renchérissement général de toutes les boissons alcooliques, et non uniquement de celles à très bas prix.

43Voir ch. 2.1.5.