Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 49 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif
tions actuelles du marché et étendue à toutes les boissons alcooliques44. Les offres gratuites ou à des prix fantaisistes sont ainsi écartées par ce moyen.
De plus, le contrôle du respect de cette interdiction sera assuré non plus par les cantons, mais par la Confédération exclusivement. La renonciation à cette délégation de compétence aux cantons permettra d'harmoniser les pratiques d'exécution à l'échelle nationale.
6.4 Interdiction de vendre et de consommer de l'alcool à certaines heures et à certains endroits
L'alcool ne nuit pas seulement à la santé des consommateurs, mais peut aussi mettre des tiers en danger (violence ou agressions dues à l'alcool) ou dégrader la qualité de vie de ces derniers (bruit, déchéance sociale ou déprédations).
Le Conseil fédéral a constaté que ces effets nuisibles de la consommation d'alcool sont craints en relation notamment avec les «botellones», dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, les «courses de harasses» et les grandes manifestations sportives. Les collectivités concernées prennent aujourd'hui des mesures en se fondant sur la clause générale de police ou se servent des articles récemment créés sur l'éloignement des personnes. Un botellón constitue-t-il vraiment «un danger grave et immédiat ne pouvant être évité à l'aide d'autres mesures», comme l'exigent les conditions d'usage de la clause générale de police? De fait, selon le Tribunal fédéral, le recours à la clause générale de police est par principe exclu lorsque des situations de danger caractéristiques et reconnaissables n'ont pas été réglées légalement, bien que le problème fût connu45. L'usage de l'article sur l'éloignement de certaines personnes fait aussi l'objet de réserves, d'autant plus que les mesures d'éloignement constituent une interdiction non seulement de consommer de l'alcool, mais encore de séjour et de rassemblement. La collectivité publique porte ainsi beaucoup plus gravement atteinte à la liberté individuelle des personnes concernées qu'en prononçant simplement une interdiction de vendre et de consommer de l'alcool à certaines heures et à certains endroits.
En été 2009, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a réalisé une enquête sur cette question, à laquelle 17 cantons ont participé. Les autorités de treize cantons (ZH, LU, UR, OW, NW, ZG, BL, SH, AI, TI, VD, VS et GE) se sont prononcées en faveur de la création d'une base légale permettant de définir des lieux où il est temporairement interdit de vendre et de consommer de l'alcool. Un canton (AR) s'y est opposé et les trois derniers (BE, FR et BS) se sont abstenus de répondre. L'Union des villes suisses a aussi réalisé une enquête similaire auprès de ses membres. Sur les 37 villes et communes urbaines qui y ont participé, 86 % approuvent la création d'une telle base légale.
Suite à cette enquête, l'Union des villes suisses a résumé la position de ses membres comme suit: «Pour certaines villes, la clause générale de police est une base légale suffisante tandis que d'autres villes estiment que celle-ci ne suffit pas ou alors seulement dans des cas extrêmes. 20 % des villes estiment qu'aucune base légale n'exis-
44 Cette thématique est aussi celle de l’art. 3, let. f, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), qui qualifie de déloyale la façon d’agir de celui qui offre, de façon réitérée, des prix au-dessous du prix coûtant, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents.
45 Voir ATF 126 I 112, 118