Rapport sur les résultats

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 101 pages

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4L’interruption et la suspension de la prescription sont opposables à toutes les personnes assujetties.

5Le droit de procéder à la taxation se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la créance fiscale est née.

Art. 26 Prescription du droit de percevoir l’impôt

1Les créances fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation.

2La prescription est interrompue:

a. lorsque la personne assujettie reconnaît la dette fiscale;

b. lorsque l’autorité prend une mesure tendant à faire valoir la créance fiscale auprès de la personne assujettie.

3Elle est suspendue:

a. pendant une procédure de recours;

b. aussi longtemps que la personne assujettie ne peut pas être poursuivie en Suisse;

c. aussi longtemps que la créance fiscale est garantie par des sûretés ou que son recouvrement est ajourné.

4L’interruption et la suspension de la prescription sont opposables à toutes les personnes tenues au paiement.

5La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation est entrée en force.

Art. 27 Perte fiscale

1L’assujettissement à la prestation et à la restitution en cas d'infraction se fonde sur l’art. 12 de la loi fédérale du

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22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) .

2Si l'impôt soustrait ou l'avantage fiscal obtenu ne peut être déterminé avec précision en cas de soustraction de l'impôt ou de détournement du gage fiscal, l’autorité compétente fixe le montant correspondant par estimation, dans les limites de son pouvoir d’appréciation.

Section 6 Analyses d’alcool

Art. 28

1Afin de déterminer la charge fiscale grevant les marchandises soumises à la présente loi et de lever les éventuelles incertitudes liées à l’imposition, l’autorité compétente effectue des analyses d’alcool dans un laboratoire certifié.

2Dans la mesure où la Confédération a son propre laboratoire, celui-ci peut fournir des prestations commerciales à des tiers. Ces prestations:

a. doivent être étroitement liées aux tâches principales;

b. ne doivent pas entraver l’exécution des tâches principales; et

c. ne doivent pas requérir d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

3Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le DFF peut prévoir des dérogations pour certaines prestations qui ne concurrencent pas le secteur privé.

Section 7 Gage fiscal et sûretés

Art. 29 Gage fiscal

1La Confédération a un droit de gage légal sur tous les produits soumis à l’impôt qui sont fabriqués ou entreposés sur le territoire suisse, si le recouvrement de l’impôt paraît compromis, notamment si la personne assujettie:

a. prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement stable sur le territoire suisse ou pour se faire radier du registre du commerce suisse; ou

b. est en retard dans le paiement de l’impôt.

2Le gage fiscal s’applique également aux boissons spiritueuses et à l’éthanol pour lesquels la créance fiscale n’est pas encore née et prime tous les autres droits réels afférents au gage.

15 RS 313.0