Rapport sur les résultats
Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 69 pages
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Protection des ressources: le raccourcissement des périodes de protection du cormoran est vu d’un mauvais œil par les associations de protection de la nature et des oiseaux (ProNatura, WWF, ASPO, Nos Oiseaux, FP, ALA, associations régionales), le parti des Verts ainsi que les institutions scientifiques (Station ornithologique de Sempach, SSBF). Tous demandent le maintien du statu quo et la suppression de cette lettre. Les motifs avancés sont les suivants: l’allongement d’un mois (février) de la période de chasse favorise la chasse sur la migration printanière du cormoran, ce qui est en contradiction avec le droit européen et qui ne peut se justifier sur le fond. Qui plus est, cette chasse en février occasionnerait de graves effets secondaires sur d’autres oiseaux d’eau (suite aux dérangements occasionnés par les chasseurs). Par ailleurs, indiquent-ils, ce raccourcissement ne fait nullement besoin, car le système actuel autorise un nombre déjà suffisant de dérogations pour les tirs de cormorans. En outre, le « plan de mesures cormoran » actuellement en vigueur prévoit des mesures d’effarouchement et des tirs le long des cours d’eau, mais pas de régulation des effectifs de cormorans, car cela n’est ni nécessaire ni réalisable par le biais de la chasse. Helvetia Nostra va un peu plus loin dans sa demande en définissant strictement les conditions pour d’éventuels tirs en période de protection: « b) Cormoran: du 1ermars au 31 août; (nouveau) en dehors de cette période de protection, les tirs de régulation sont autorisés à condition que toutes les mesures de prévention sur les dispositifs de pêche des pêcheurs professionnels aient été prises au préalable et que des dégâts intolérables aient été prouvés. »
Le raccourcissement de la période de protection du cormoran ne soulève pas
d’opposition de la part des organisations de protection des animaux (PSA, associations régionales). Toutefois, une des associations (Ligue Suisse Contre la Vivisection) s’élève pour des raisons juridiques contre une telle extension de la période de protection. De son point de vue, cette disposition n’est pas compatible avec le droit de la chasse en vigueur (LChP). Elle estime d’une part que le Conseil fédéral devrait limiter une telle mesure dans le temps et que, d’autre part, il devrait la prononcer pour les espèces jusqu’à présent protégées, mais pas pour les espèces pouvant être chassées (comme le cormoran).
Art. 3bis al. 2 let. c OChP
Art. 3bisal. 2 let. c
2 La liste des espèces pouvant être chassées et des périodes de protection est limitée ou étendue comme suit:
c. corneille noire, corbeau freux, pie et geai des chênes: du 16 février au 31 juillet.
Cette nouvelle lettre contient, d’une part (1) une période de protection pour tous les corvidés indigènes (corneille noire, pie, geai des chênes) et, d’autre part (2) la possibilité de chasser le corbeau freux jusqu’ici protégé. Comme le deuxième point surtout est sujet à controverse, ces deux aspects sont traités séparément:
1) Période de protection pour les corvidés: la proposition d’instaurer une période de
protection s’étendant du 16 février au 31 juillet pour la corneille noire, la pie, le geai des chênes suscite des débats:
Cantons et conférences intercantonales: cette nouvelle réglementation ne soulève pas fondamentalement d’opposition dans les rangs des cantons et conférences intercantonales. Au contraire, la période de protection est accueillie favorablement comme une protection des femelles; néanmoins différents cantons (AG, GL, TG, VD,
G262-0576