Rapport explicatif
Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages
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N° de référence: F165-0482
généralement être fixés par le Conseil fédéral (et pas simplement par les instances subordonnées). Le montant des émoluments doit donc désormais être réglé dans l’OUC ellemême en abrogeant l’ordonnance fixant les émoluments pour les prestations relevant de l’ordonnance sur l’utilisation confinée (RS 814.912.35), édictée par le DETEC en accord avec le DFI.
Dans l’art. 28, l’al. 2 renvoie désormais subsidiairement aux dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol; RS 172.041.1) en vertu du principe de l’obligation d’acquitter des émoluments pour des prestations selon l’OUC (al. 1), ce qui permet de délester l’OUC de dispositions inutiles. Ainsi, au regard de l’art. 6 OGEmol, la liste des débours est abrégée (art. 30) et la disposition différant inutilement de l’art. 12 OGEmol concernant l’échéance des émoluments (art. 28 en vigueur jusqu’ici) est abrogée.
Le montant des émoluments, qui est désormais fixé dans l’OUC à l’art. 29, al. 1, doit être augmenté de manière proportionnée. Les taux en vigueur jusqu’ici, à savoir un tarif-cadre de 100 à 500 francs pour des décisions portant sur des notifications et de 300 à 1500 francs pour des décisions portant sur des autorisations, sont trop bas pour couvrir les frais. Il faut prendre en considération le fait qu’en règle générale, la charge administrative pour la facturation de montants inférieurs à 200 francs ne se justifie pas.
Dans ce contexte, les taux suivants paraissent appropriés:
• pour les décisions portant sur des notifications Fr. 200 à 2000
• pour les décisions portant sur des autorisations Fr. 400 à 2000
• pour les décisions portant sur des autorisations relatives à des mesures
de sécurité particulières Fr. 200 à 2000
Aucun émolument n’est perçu pour la vérification de modifications administratives ni – et ce uniquement pour des activités soumises à notification – pour la vérification de modifications spécifiques demandant peu de travail, la charge administrative liée à la facturation de montants faibles ne se justifiant généralement pas, comme indiqué plus haut.
Alors que l’art. 29, al. 2 et 3, est conforme au droit en vigueur, les tarifs fixés dans l’ordonnance du département pour les prestations pour lesquelles aucun taux n’a été fixé au sens de l’art. 29, al. 4, devront être adaptés au renchérissement intervenu depuis fin 2001.
S’agissant de la perception des émoluments, il faut encore relever ce qui suit: l’art. 29 s’applique à l’office compétent et par conséquent responsable; toutefois lorsque des services spécialisés donnent leur avis à l’office compétent, ce sont les ordonnances relatives aux émoluments de ces services qui s’appliquent. Par exemple, si l’OFEV donne, en tant que service spécialisé, son avis à l’OFSP dans le cadre d’une procédure d’autorisation concernant des activités impliquant des organismes pathogènes pour l’homme, c’est l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV (OEmol-OFEV; RS 814.014) qui s’applique. Les offices impliqués dans la procédure en tant que services spécialisés doivent communiquer les émoluments correspondant au travail qu’ils ont fourni à l’office compétent (voir art. 8 OGEmol). Toutefois, au final, les taux maximaux définis dans l’art. 29 ne doivent pas être dépassés. A l’avenir, il y aura lieu de veiller davantage à ce que les émoluments au sens de l’OUC soient déterminés en fonction du travail effectif fourni et non de manière forfaitaire, faute de quoi les personnes concernées pourraient être tentées d’essayer de limiter au 31/55
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