Rapport explicatif
Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages
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N° de référence: F165-0482
maximum les émoluments perçus en regroupant différentes activités dans une seule notification ou dans une seule demande d’autorisation. S’agissant des avis donnés par les services spécialisés cantonaux dans le cadre de procédures de notification ou d’autorisation, les émoluments ne peuvent être facturés directement ni à l’office compétent ni aux personnes concernées par la décision, étant donné que ces procédures font partie des tâches incombant aux autorités fédérales et que la participation des services spécialisés cantonaux est facultative.
Section 6 Directives, formation et perfectionnement
Art. 31
Al. 1:
En raison de leur collaboration étroite en ce qui concerne l’exécution de l’ordonnance, l’OFEV et l’OFSP édictent désormais ensemble des directives; ceci correspond en grande partie à la pratique actuelle. Le critère décisif pour la publication de directives est le besoin des cantons et des utilisateurs. L’énumération d’exemples est adaptée à la nouvelle systématique des art. 5 à 7. Le transport d’organismes, thème complexe, est en outre mentionné explicitement comme pouvant faire l’objet de directives. Comme dans l’OUC en vigueur jusqu’ici, les mesures de sécurité ainsi que l’assurance de leur qualité sont mentionnées. Ce ne sont en effet pas uniquement les mesures de sécurité qui sont importantes; la validation et l’entretien, notamment, sont également des aspects essentiels. Par ailleurs, la terminologie de l’art. 17, al. 2, est aussi reprise ici pour les services spécialisés.
Al. 2:
L’OFEV et l’OFSP veillent à l’organisation périodique de manifestations destinées à la formation et au perfectionnement en associant la CFSB, qui est désormais explicitement mentionnée. Ceci correspond à la pratique et tient compte du mandat de conseil et d’information de la CFSB.
Chapitre 4 Dispositions finales
Les dispositions transitoires de l’OUC du 25 août 1999 (art. 30 en vigueur jusqu’ici) qui n’étaient plus pertinentes ont déjà été abrogées avec effet au 1er janvier 2008. Différentes dispositions transitoires nouvelles sont prévues (art. 34). D’une part, des activités autorisées en bonne et due forme lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent pouvoir être poursuivies selon les modalités de l’ancien droit jusqu’à l’échéance de l’autorisation (soit tout au plus pendant cinq ans dès l’entrée en vigueur de l’OUC entièrement révisée) (al. 1), ce qui constitue une certaine « garantie de la situation » pour les organisations concernées. Les activités ayant été notifiées correctement pourront également être poursuivies selon l’ancien droit pendant tout au plus cinq ans; toutefois, pendant ce délai, le notifiant devra vérifier si son activité est compatible avec le nouveau droit et déposer une nouvelle notification si, en vertu du nouveau droit, l’activité ou les mesures de sécurité doivent être modifiées (al. 2). S’agissant des activités impliquant des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire, les notifications et les demandes d’autorisation ne devront être déposées qu’un an après l’entrée en vigueur du nouveau droit (al. 3), ceci afin de laisser aux organisations concernées ainsi qu’aux autorités un délai approprié pour élaborer, soumettre et vérifier la
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