Rapport explicatif

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif

N° de référence: F165-0482

4 COMMENTAIRES CONCERNANT LES ANNEXES

Annexe 1 Définition des techniques de modification génétique

La définition de ce qu’il faut considérer comme des techniques de modification génétique ne change pas sur le fond par rapport aux versions de l’OUC et de l’ODE du 25 août 1999, et correspond à celle de la directive de l’UE sur la dissémination dans l’environnement et de la directive de l’UE sur l’utilisation confinée. Tout comme dans l’ODE entrée en vigueur en 2008, un seul terme a été précisé à l’al. 1, let. a: on parle désormais d’ « organisme récepteur » et non d’ « organisme hôte ».

Annexe 2 Etude et évaluation du risque

La façon dont le risque doit être appréhendé dans l’OUC est autant que possible réglée comme dans l’ODE révisée, sans modification des dispositions sur le fond. Conformément à l’art. 5, al. 2, la démarche doit s’effectuer en quatre étapes: d’un point de vue systématique, il a tout d’abord lieu d’étudier le danger potentiel que présentent les organismes concernés ainsi que le risque lié à leur seule présence, ceci sur la base de leurs propriétés naturelles, par exemple la pathogénicité ou l’invasivité, et de la probabilité avec laquelle ces propriétés pourraient induire des effets dommageables compte tenu de l’état des connaissances et de l’expérience, les biens à protéger étant l’être humain, l’animal et l’environnement ainsi que la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments. Ensuite, il y a lieu d’évaluer le risque lié à la présence des organismes, qui ressort de l’attribution des organismes à l’un des quatre groupes. Après cela, et en fonction du groupe attribué, le risque lié à l’utilisation des organismes doit être étudié sur la base de la nature de l’activité concrète prévue ainsi que des conditions environnementales effectives, puis évalué.

L’annexe 2 a été remaniée à plusieurs égards par analogie à la présentation plus systématiques de la gestion du risque figurant dans le corps de l’OUC en vigueur jusqu’ici; le contenu reste néanmoins dans une large mesure inchangé. L’annexe 2 inclut désormais également les critères pour l’étude et l’évaluation du risque lié à la présence d’organismes exotiques et du risque lié aux activités impliquant de tels organismes. Différents critères s’appliquant d’une manière générale aux OGM plutôt que spécifiques à une activité figurant sous « Classification des activités » (annexe 2.3 en vigueur jusqu’ici) ont été déplacés sous « Attribution des organismes à des groupes » (annexe 2.1). Enfin, la manière dont le risque doit être évalué tant lors de l’attribution du groupe que lors de la classification de l’activité est désormais définie explicitement. La démarche en quatre étapes allant de l’étude et de l’évaluation du risque lors de la présence d’organismes jusqu’à l’étude et l’évaluation du risque lors d’activités impliquant des organismes (voir plus haut le commentaire relatif aux art. 5 à 7) est présentée dans quatre sections, dont deux à l’annexe 2.1 et deux à l’annexe 2.2; l’annexe 2.2 en vigueur jusqu’ici est abrogée (voir plus haut le commentaire relatif à l’art. 7, al. 2).

34/55 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482