Rapport explicatif

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages

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N° de référence: F165-0482

Annexe 2.1: Attribution des organismes à des groupes Ch. 1: Etude du risque

Al. 1:

Le catalogue des critères pour l’attribution des organismes à des groupes ne change pratiquement pas (voir annexe 2.1, al. 1, en vigueur jusqu’ici). Il a toutefois été complété par les critères suivants:

• la mutagénicité (let. k): le potentiel d’induire des mutations que présentent le matériel

génétique actif ou les virus en s’intégrant dans le patrimoine génétique, et qui a ainsi, par exemple, pour effet d’activer ou d’inactiver des gènes, doit être pris en compte lors de l’étude du risque;

• la contamination potentielle par des microorganismes pathogènes (let. n): lors de

l’utilisation d’organismes infectés ou contaminés par des organismes pathogènes, ces derniers doivent être pris en compte dans l’évaluation du risque d’activités impliquant ces organismes infectés. Ainsi, les tiques, qui ne sont normalement pas considérées comme des organismes pathogènes et qui ne tombent par conséquent pas dans le champ d’application de l’OUC, sont considérées comme des organismes pathogènes du groupe 2 en cas d’infection supposée ou avérée par des Borrelia, organismes pathogènes du groupe 2. Il en va de même pour les lignées cellulaires primaires, qui ne sont en tant que telles pas pathogènes, mais pour lesquelles il faut, en règle générale, partir du fait qu’elles contiennent des organismes pathogènes, raison pour laquelle elles sont en principe classées dans le groupe 2 sauf s’il existe des raisons concrètes permettant de conclure qu’elles sont exemptes d’organismes pathogènes (p. ex. cellules provenant d’animaux SPF);

• les exigences en matière d’environnement et le potentiel envahissant (let. o et p): ces

critères sont notamment importants pour les organismes exotiques mais aussi pour les organismes pathogènes et les OGM (ils figuraient jusqu’ici, pour les organismes naturels et les OGM, à l’annexe 2.3). Ainsi, les organismes qui ne survivent pas à l’hiver en Suisse présentent un risque plus faible s’ils parviennent dans l’environnement que des organismes capables de résister aux hivers suisses;

• l’existence de techniques appropriées pour rechercher, déceler, identifier, surveiller et

combattre l’organisme concerné (let. q): le potentiel de dommages dépend non seulement des propriétés des organismes concernés mais aussi des possibilités de lutte dans l’éventualité où ils s’échapperaient dans l’environnement. Lors de l’étude du risque, il y a également lieu de prendre en compte des techniques comprenant un concept d’échantillonnage (recherche), qui permettent d’identifier les organismes et, sur cette base, de les surveiller et/ou de les combattre de manière efficace et ciblée, le cas échéant. Un ajout a été fait à la let. l: « production de virus » a été complétée par « excrétion de virus », l’excrétion de virus étant également importante du point de vue de la sécurité.

Al. 2:

Comme déjà mentionné en introduction dans le commentaire relatif à l’annexe 2, les critères s’appliquant d’une manière générale et qui doivent être pris en compte lors de l’étude du risque en cas de présence d’OGM, indépendamment de l’activité concrète et des conditions environnementales effectives, ont été déplacés dans cet alinéa et figurent désormais sous

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