Rapport explicatif

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages

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N° de référence: F165-0482

l’attribution des organismes à des groupes. Ces critères, qui étaient jusqu’ici énoncés à l’annexe 2.3 (ch. 2, al. 1 et 2) ont été, pour certains d’entre eux, quelque peu précisés.

Ch. 2: Evaluation du risque

L’OUC fixe désormais explicitement dans quels cas il y a lieu de considérer qu’il existe un risque négligeable, faible, modéré ou élevé lié à la présence d’organismes (al. 2 à 5). Elle mentionne désormais également explicitement que l’évaluation du risque doit être faite en se fondant sur l’être humain, les animaux et les plantes en bonne santé (al. 1), l’attribution des organismes à un groupe ayant pour objet une détermination fondamentale et générale du risque. Les maladies rencontrées chez l’homme, les animaux et les plantes ne doivent en principe être prises en considération que dans certains cas concrets (voir les circonlocutions telles que « en règle générale », « rarement graves », etc.), en particulier dans le cadre des mesures de sécurité personnelles ou du programme de sécurité de l’entreprise, dans lequel les mesures spécifiques s’appliquant à la situation en question devront être définies. La composante temporelle du risque est notamment prise en compte avec le critère d’existence de mesures thérapeutiques. Lors de l’évaluation du risque, il faut tenir compte de la différence entre l’être humain, les animaux et les végétaux (voir notamment art. 8, al. 1, 3e phrase, LGG). S’agissant des plantes, la sévérité de la maladie doit être évaluée en fonction des dommages qu’elle provoque chez les plantes et de son potentiel de propagation. Une maladie sévère signifie que les plantes périront et que la maladie est susceptible d’être transmise facilement à d’autres individus ou, pour les plantes cultivées, qu’elle entraînera une perte de récolte importante. Selon l’état actuel des connaissances scientifiques, le niveau de sécurité le plus élevé qui s’applique à l’utilisation d’organismes pathogènes pour les plantes est le niveau 3. La description de l’évaluation du risque pour les différents groupes s’inspire fortement de la directive de l’UE sur la protection des travailleurs (voir l’art. 2 de cette directive). Le principe selon lequel, en cas de doute entre deux groupes, l’organisme doit être attribué au groupe supérieur, est maintenu mais précisé (al. 6; jusqu’ici à l’annexe 2.1, al. 2).

Annexe 2.2: Classification des activités Ch. 1: Etude du risque

Selon la nature de l’activité, le risqué lié à l’utilisation d’un organisme donné est plus élevé ou plus faible; en d’autres termes, il peut être différent selon qu’il s’agit d’une activité de diagnostic, de recherche, de production ou de stockage. Les conditions environnementales doivent aussi être prises en considération, notamment la mesure dans laquelle l’organisme concerné est déjà répandu dans l’environnement ou sa dissémination géographique connue ou supposée. Ces critères couvrent principalement le risque que les organismes s’échappent dans l’environnement et qu’ils causent un dommage. Il y a lieu, à cet effet, de tenir compte de toutes les données disponibles même lorsqu’elles ne fournissent que des suppositions et non des preuves formelles. Ces critères figuraient jusqu’ici à l’annexe 2.3 (al. 2 des ch. 1 et 2); ils ont été, pour certains d’entre eux, mieux formulés, précisés ou encore rendus plus généraux.

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