Rapport explicatif

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages

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N° de référence: F165-0482

d’un tampon d’extraction ou de lyse, ou immobilisation sur une matrice. En cas de multiplication, c’est-à-dire si des cultures se développent dans les kits, ceux-ci ne sont de toute façon plus ouverts après l’ensemencement et, après lecture du résultat, ils sont soit directement éliminés de manière appropriée, soit envoyés à un laboratoire de diagnostic équipé en conséquence pour une analyse plus poussée. La multiplication d’organismes potentiellement pathogènes doit être considérée comme une utilisation au sens de l’OUC; les activités impliquant de tels kits peuvent donc généralement être attribuées à la classe 1 de par le risque qu’elles présentent. Il serait d’ailleurs disproportionné de soumettre notamment les cabinets médicaux et les abattoirs à l’obligation de notifier l’utilisation de tels kits, d’autant plus que, dans de tels cas, une notification ne contribue pratiquement pas à augmenter de manière significative la sécurité biologique. Les mesures de sécurité générales et les mesures de sécurité particulières de niveau 1 au sens de l’annexe 4 doivent néanmoins être respectées. Une liste regroupant les méthodes connues susceptibles d’être incluses dans le cadre de l’annexe 2.2, ch. 2.2, al. 1, let. b, sera établie en tant qu’aide à l’exécution pour les autorités et les entreprises.

Les cabinets médicaux n’ont jusqu’ici pas été pris en considération dans l’application de l’ordonnance, ce qui est certes contraire au mandat légal (art. 29b LPE), qui exige que l’utilisation d’organismes pathogènes soit réglée indépendamment de l’endroit où elle s’effectue. Cependant, il y a lieu de relever que la majeure partie des activités réalisées dans les cabinets doit être considérée comme une exposition et non comme une utilisation. Les activités qui constituent effectivement une utilisation sont souvent réalisées sous une forme qui permet de les considérer comme des activités de classe 1. Du fait de sa formation, le médecin peut sans autre assumer la fonction d’un BSO pour des activités de ce type. Ses connaissances spécifiques sont également suffisantes pour juger des aspects liés à la sécurité des activités réalisées dans son cabinet. L’autoclave peut être omis sans autorisation si le matériel infectieux peut être éliminé de manière sûre d’une autre façon. Pour un cabinet médical, le programme de sécurité de l’entreprise peut être assez succinct, le nombre de personnes à coordonner et à instruire étant faible et les activités standardisées. L’OFSP et l’OFEV pourraient, si nécessaire, mettre à disposition un document général de ce type. Les autres mesures de sécurité sont couvertes par le biais de la protection des travailleurs. En d’autres termes, une modification formelle de la pratique en matière d’exécution n’aura pas de répercussions importantes sur les cabinets médicaux. Elle correspond toutefois à une interprétation et à une application correctes des bases légales (art. 29b LPE); par ailleurs, elle empêche qu’une activité doive être attribuée à la classe 2 malgré le faible risque qu’elle présente (du fait que les activités de diagnostic sont généralement attribuées à cette classe) et accroît la sécurité juridique. Lorsque plusieurs cabinets médicaux sont associés dans la gestion d’un laboratoire commun pouvant réaliser des analyses médicales plus complexes et qu’une des activités réalisées est de classe 2, les obligations correspondantes doivent être respectées. Toutefois, rien ne change par rapport à ce qui se pratiquait jusqu’à présent.

Les dispositions de la let. b devront également s’appliquer par analogie à la détection d’autres organismes, par exemple des organismes pathogènes pour les animaux et les plantes. Il y a toutefois lieu de pendre en compte le fait que, si le matériel à analyser présente un risque de propagation supplémentaire d’un organisme du groupe 2 dans l’environnement – notamment en raison du volume de l’échantillon et de la nature de la contamination (p. ex. risque de dispersion de spores) – l’activité doit être considérée comme une activité de classe 2.

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