Rapport explicatif

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages

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N° de référence: F165-0482

Solution alternative (ne figure pas dans le projet d’OUC):

On pourrait remplacer l’attribution générale des activités impliquant des kits de diagnostic à la classe 1 en introduisant une double exception pour leur emploi: l’utilisation de kits de diagnostic serait attribuée à la classe 2 (voir annexe 2.3, ch. 1, al. 4, en vigueur jusqu’ici) mais exemptée de notification. Et puisque le poste de sécurité biologique requis pour les activités de classe 2 peut souvent être omis pour de telles activités, il faudrait aussi prévoir, afin de réduire effectivement le travail administratif, une dérogation à l’art. 11, al. 3, let. a, c’est-àdire à l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’office compétent pour omettre des mesures de sécurité, resp. pour omettre le poste de sécurité biologique.

Al. 1, let. c:

Cette disposition a fait ses preuves et ne change pas (jusqu’ici à l’annexe 2.3, ch. 1, al. 3, let. b). La disposition de l’annexe 2.3, ch. 1, al. 3, let. c, en vigueur jusqu’ici est abrogée, des organismes de ce type pouvant déjà être utilisés dans l’environnement sans autorisation pour autant qu’ils ne soient pas soumis au confinement obligatoire.

Al. 2:

Les principes sur lesquels se fonde la classification du diagnostic microbiologique médical ont été complétés par l’exception au sens de l’al. 1, let. b, décrite plus haut, et étendus d’une manière générale aux analyses à des fins de diagnostic portant sur des organismes dans du matériel clinique ou autre matériel biologique. Le diagnostic microbiologique médical englobe notamment la mise en évidence d’organismes pathogènes par cultures, la caractérisation plus poussée par des tests de résistance (antibiogrammes), le sérotypage et/ou les analyses biochimiques ainsi que l’utilisation de souches de référence. Ces activités impliquent de travailler avec des récipients de culture ouverts, de sorte que les risques peuvent être faibles (classe 2) à modérés (classe 3) selon les propriétés des organismes pathogènes éventuellement présents.

Ici aussi, les mêmes règles doivent s’appliquer dans des situations comparables hors du domaine du diagnostic médical humain. Cette manière de procéder facilite l’exécution par rapport à l’OUC de 1999; elle était déjà appliquée jusqu’ici par analogie à ce qui se pratiquait dans le domaine microbiologique médical.

Organismes exotiques soumis au confinement obligatoire: attribution à des groupes et classification

S’agissant des espèces exotiques envahissantes au sens de l’annexe 2 ODE et des petits invertébrés exotiques, l’attribution des organismes à des groupes et la classification des activités est commentée plus en détail, ces deux types d’organismes soumis au confinement obligatoire entrant désormais dans le champ d’application de l’OUC.

Espèces envahissantes au sens de l’annexe 2 ODE

Attribution à des groupes:

Les espèces envahissantes au sens de l’annexe 2 de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement doivent en principe être attribuées au groupe 3. L’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement interdit l’utilisation de ces organismes dans

l’environnement.

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