Rapport explicatif

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages

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N° de référence: F165-0482

classe 1 si l’organisme est déjà très répandu ou qu’un établissement en Suisse peut être exclu.

Les principaux critères s’appliquant à la classification de ces catégories d’organismes sont ceux énoncés aux let. b et c de l’annexe 2.2, ch. 1. Afin de pouvoir évaluer ces aspects, il y a lieu de prendre en compte en particulier les ch. 281 à 283 de l’annexe 3.3 ODE, à savoir la propagation naturelle des organismes, le rôle et l’importance des organismes dans leur écosystème d’origine et leur biologie, notamment la reproduction, le temps de génération, les modes de propagation biologique, les exigences concernant les hôtes, l’habitat et le climat ainsi que la gamme d’hôtes potentiels.

Annexe 3 Informations requises pour la notification et l’autorisation d’activités

De par le remplacement de l’enregistrement obligatoire de l’art. 9, al. 1, en vigueur jusqu’ici, par le nouvel art. 4, al. 4, l’annexe 3 ne s’applique désormais plus qu’à la notification et à l’autorisation d’activités. Dans le cadre de la révision totale de l’OUC, l’annexe 3 a été remaniée pour plus de clarté: les informations devant être fournies ne sont plus énumérées pour chaque classe d’activité afin d’éviter les redondances. Après un énoncé des principes (ch. 1), on fait désormais uniquement une distinction entre les informations administratives (ch. 2) et les informations techniques (ch. 3) et, pour ces dernières, en outre entre les analyses de diagnostic (ch. 3.1) et les autres activités (ch. 3.2). La distinction entre informations administratives et techniques découle de l’art. 9, al. 2 et 3, selon lequel, dans le cas d’activités autorisées, seules les modifications d’ordre administratif doivent être notifiées (immédiatement) alors que les modifications techniques requièrent une nouvelle autorisation.

Le premier principe fixé est que l’ampleur et le niveau de détail des informations techniques requises doivent être fonction du risque présenté par l’activité. En d’autres termes, plus le risque estimé est élevé, plus les informations techniques doivent être détaillées. Conformément à ce principe, et sur la base de la pratique adoptée jusqu’ici, l’ordonnance fixe, pour les activités des classes 1 et 2, que les informations techniques concernant un organisme peuvent se référer, à défaut, à d’autres organismes dont les propriétés sont similaires, pour autant que les activités concernées impliquent des risques similaires. Ainsi, une nouvelle notification n’est pas nécessaire lors de l’utilisation de nouveaux organismes du même type que ceux figurant dans la notification initiale. Il est alors possible de substituer entre elles les informations concernant différents organismes pathogènes du groupe 2 si les organismes satisfont, en particulier et de manière cumulée, aux critères énoncés ci-après:

• même spectre de troubles (symptômes) chez l’homme, la plante et l’animal. En d’autres termes, plusieurs organismes pathogènes pour l’homme et l’animal peuvent être notifiés ensemble, resp. les uns en lieu et place des autres; ceci n’est en revanche pas possible pour un organisme supplémentaire qui infecte également les plantes;

• même voie de transmission;

• dose infectieuse comparable;

• même catalogue de mesures en cas d’incident ou d’accident (p. ex. inactivation et nettoyage avec de l’alcool à 70 %).

Les organismes exotiques envahissants du groupe 2 peuvent être notifiés ensemble, resp. les uns en lieu et place des autres, si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulée: 41/55

267/2006-01825/06/50/03/F165-0482