Rapport sur les résultats

Consultation 2009/129: Acceptation des amendements du 4 juin 2004 de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière · 10 pages

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cation est nécessaire pour l’entrée en vigueur des amendements les ayant ratifiés, une ratification de la Suisse ne s’imposerait pas.

4.3 Organisations de protection de l’environnement habilitées à recourir

Les quatre organisations de protection de l’environnement habilitées à recourir qui ont pris position, soit ProNatura, le WWF, l’ASPAN et l’ATE, ont acceptés les amendements.

ProNatura, le WWF et l’ATE saluent l’effort pour améliorer l’information et la consultation entre pays pour les projets susceptibles d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important sur l’environnement. Ces organisations relèvent toutefois un manque de clarté et

d’information dans la décision III/7 et dans le rapport explicatif, qui selon elles s’avère succinct dans son contenu. Ce dernier n’apporterait en particulier pas de justification à l’insertion des nouveaux articles. Par ailleurs, elles regrettent qu’aucune disposition contraignante ne soit envisagée en matière de règlement des différends dans le domaine de l’environnement au niveau international.

4.4 Institutions et commissions fédérales et cantonales

La DTAP et l’UVS approuvent les amendements et NAGRA a renoncé explicitement à prendre position.

4.5 Partis

Les Verts ont acceptés les amendements et adhèrent à la prise de position de ProNatura.

5 Evaluation détaillée du projet

5.1 Art. 2, Dispositions générales

A l’art. 2, après le paragraphe 10, insérer un nouveau paragraphe ainsi libellé : 11. Si la Partie

d’origine entend mener une procédure en vue de déterminer le contenu du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement, la Partie touchée doit, dans les limites qui conviennent, avoir la possibilité de participer à cette procédure.

L’amendement de l’art. 2 a suscité de nombreuses remarques. D’un côté, le canton de BS et l’UVS approuvent cet amendement, même si des retards pourraient se produire. D’un autre côté, cet amendement est critiqué par d’autres organisations et associations consultées.

Le canton de BL attire l’attention sur le fait que la procédure selon l’art. 8 OEIE4 (enquête préliminaire et cahier des charges) correspond à celle mentionnée à l’art. 2, al. 11, de la Convention. Aussi la Partie touchée sera-t-elle impliquée dès la procédure d’enquête préliminaire, contrairement à la pratique en vigueur jusqu’ici. Pour les cantons, il en résultera donc des coûts supplémentaires de coordination pour les projets ayant des impacts environnementaux transfrontières. Le canton souhaiterait par conséquent que le rapport explicatif apporte des précisions à cet égard.

Constructionsuisse considère que cet amendement limitera à l’avenir la marge de manœuvre des projets soumis à la Convention et qu’il rallongera la procédure d’EIE dans un contexte transfrontière. L’USAM et l’AES estiment que la nouvelle disposition nécessitera de produire des documents supplémentaires et rendra de ce fait la procédure plus coûteuse et plus longue.

Selon la SSE, une procédure supplémentaire n’est pas nécessaire pour définir le contenu du rapport d'impact sur l'environnement en collaboration avec la Partie touchée.

Enfin, ProNatura, le WWF, l’ATE et l’USS sont d’avis que ce paragraphe est superflu car la participation de la Partie touchée est déjà prévue à l’art. 5 en relation avec les art. 3 et 4 de la Convention.

4 Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement, RS 814.011 6/10 056/2005-02379/26/12/03/17/07/13/02/K494-1273