Rapport explicatif
Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 43 pages
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Révision totale de la loi sur les activités de jeunesse : rapport explicatif
Conformément à cette loi, la Confédération soutient aujourd’hui les activités et le travail de coordination des associations faîtières et des organisations de jeunesse présentant un intérêt national, la formation de jeunes exerçant des fonctions de direction à titre bénévole, ainsi que les projets spécifiques menés par des organismes de travail extrascolaire en complément à leurs activités régulières. Cet appui prend avant tout la forme d’aides financières annuelles et de soutien à des projets particuliers et s’est élevé ces dernières années à 6,6 millions de francs en moyenne. Conformément à l’art. 1 de l’ordonnance concernant l’encouragement des activités de jeunesse extrascolaires (ordonnance sur les activités de jeunesse, OAJ)12, les crédits ont été alloués à raison de 90 % à titre d’aides financières annuelles et de 10 % sous forme d’aides à des projets particuliers. La LAJ joue donc, depuis près de 20 ans, un rôle important dans l’encouragement des activités extrascolaires présentant un intérêt national.
Au plan constitutionnel, la LAJ reposait à l’origine sur l’habilitation implicite de la Confédération à promouvoir la culture13. Avec l’adoption de la nouvelle Constitution fédérale de 1999, l’importance sociopolitique des activités extrascolaires en faveur des enfants et des jeunes – et par là même, le fondement de la LAJ – obtenait une reconnaissance constitutionnelle explicite à l’art. 67, al. 2, Cst. : « En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extrascolaires des enfants et des jeunes. » Cette disposition attribue à la Confédération une compétence parallèle et subsidiaire en matière de soutien des activités visant l’encouragement et la participation des enfants et des jeunes14. Elle peut ainsi agir en complément aux cantons, ou de sa propre initiative dans des domaines que ces derniers ne couvrent pas. Par contre, elle n’est pas habilitée à leur donner des consignes contraignantes relatives à la structure matérielle de leur politique de l’enfance et de la jeunesse, ni à les obliger à être actifs en la matière. La conception de cette politique et, en conséquence, l’encouragement des activités qui y sont liées font bel et bien partie du champ de compétences et des tâches des cantons et des communes.
1.1.5 Raison d’être de la révision
1.1.5.1 Interventions et initiatives parlementaires
Ces dernières années ont été marquées par le dépôt de plusieurs interventions et initiatives parlementaires demandant que la Confédération joue un rôle plus actif dans la politique de l’enfance et de la jeunesse15 ou renforce les mesures en faveur de la participation16 et de la protection des enfants et des jeunes17. Le présent projet de révision totale de la LAJ reprend en grande partie les exigences exprimées dans les motions déposées par le conseiller national Claude Janiak et par la conseillère nationale Ursula Wyss. Il satisfait en outre, dans le cadre des compétences constitutionnelles de la Confédération – mais aussi d’autres mesures arrêtées par le Conseil fédéral18–, à la requête formulée par la conseillère nationale Viola Amherd dans sa motion relative à la création d’une loi fédérale en faveur de l’enfance et de la jeunesse, adoptée dans une version modifiée par le Conseil des Etats.
Motion 00.3469 Claude Janiak « Loi-cadre relative à une politique suisse de l’enfance et de la jeunesse »
La motion déposée le 27 septembre 2000 par le conseiller national Claude Janiak demande l’élaboration d’une loi-cadre qui jette les fondements d’une politique suisse de l’enfance et de la jeunesse mieux coordonnée et qui charge les cantons de mettre sur pied une vaste politique d’encouragement des activités de jeunesse. Elle exige par ailleurs que la Confédération crée un
12 RS 446.11.
13 FF 1988 I 777, 813.
14 Cf. Gerhard Schmid / Markus Schott, St. Galler Kommentar, Art. 67, Rz. 7, in: Bernhard Ehrenzeller / Philippe Mastronardi / Rainer J. Schweizer / Klaus A. Vallender (Ed.), Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zurich etc., 2e tirage, 2008.
15 Cf. ci-après la motion Amherd 07.3033 et l’initiative parlementaire Amherd 07.402.
16 Cf. ci-après les motions Wyss 00.3400 et 01.3350, ainsi que le postulat Galladé 05.3885 (liquidé).
17 Motion Hubmann 07.3119 (adoptée), postulat CAJ-N 03.3188 (transmis), interpellation Simoneschi-Cortesi 05.3126 (classée), motion Savary 05.3882 (rejetée), initiative parlementaire Vermot-Mangold 06.419 (liquidée).
18 A mentionner notamment le rapport du Conseil fédéral « Les jeunes et la violence – Pour une prévention efficace dans la famille, l’école, l’espace social et les médias » adopté le 20 mai 2009 ainsi que le programme national de prévention et de lutte contre la violence dont le lancement est annoncé dans ce doument et l’ordonnance sur la prévention de la maltraitance envers les enfants et la sensibilisation aux droits de l’enfant, en cours d’élaboration. 12/43 Rapport explicatif avant-projet_LEEJ