Rapport explicatif
Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 43 pages
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Révision totale de la loi sur les activités de jeunesse : rapport explicatif
participation. La révision doit porter principalement sur les points suivants : encouragement à l’innovation dans le domaine de l’animation de jeunesse, notamment en milieu ouvert, inscription dans la loi du soutien à la Session fédérale des jeunes, afin de favoriser leur participation à la vie politique à l’échelle fédérale – et ce, quelle que soit leur origine sociale –, octroi d’un appui financier aux cantons pour les aider à élaborer et organiser leur politique de l’enfance et de la jeunesse, promotion de l’échange d’informations et d’expériences entre les trois échelons de l’Etat, mais aussi entre les acteurs œuvrant dans ce domaine. Le Conseil fédéral propose en outre de renforcer la collaboration et d’intensifier l’échange d’informations entre les services fédéraux concernés par les questions de l’enfance et de la jeunesse, de manière à garantir une organisation aussi cohérente et efficace que possible de la politique nationale et à améliorer la coordination horizontale.
1.1.5.3 Lacunes de la LAJ
Avant toute chose, il convient de relever que les objectifs visés par la LAJ en vigueur ont été atteints, en particulier la reconnaissance et la valorisation des activités de jeunesse extrascolaires dans une optique culturelle et sociétale et l’inscription dans la loi de la participation des associations de jeunesse et du congé-jeunesse (cf. art. 329e CO)22. La loi en vigueur ne répond par contre pas suffisamment à de nombreux enjeux que pose l’évolution de la société et de l’économie à l’animation enfance et jeunesse (cf. ch. 1.1.3). Les lacunes de la LAJ – déjà mentionnées dans le rapport du Conseil fédéral (cf. ch. 1.1.5.2) – se situent en particulier dans les domaines énumérés ci-dessous.
Priorité mise sur le travail des associations de jeunesse
La LAJ en vigueur est tout entière axée sur le travail et le soutien financier des associations de jeunesse, et ce bien que l’art. 67, al. 2, Cst. prévoie également de soutenir les activités extrascolaires. Résultat : le potentiel de prévention et d’intégration que recèlent ces dernières n’est pas suffisamment exploité, alors même que l’éventail des offres s’est considérablement élargi au fur et à mesure que les conditions de vie des enfants et des jeunes et leurs loisirs se diversifiaient (cf. ch. 1.1.2.1). A titre d’exemple, la demande de prestations a augmenté à la fois pour l’animation en milieu ouvert et pour les activités socioculturelles qui sont proposées par des professionnels et sont accessibles sans carte de membre ou autre condition préalable. De plus, le travail des associations évolue lui aussi, au point que la frontière entre les deux types d’offres est de plus en plus floue.
Octroi des aides financières : pilotage insuffisant
Pour bénéficier d’une aide financière au sens de la LAJ, il suffit que l’organisme responsable n’ait pas de but lucratif, qu’il se consacre principalement à des activités de jeunesse extrascolaires et que leur champ d’action couvre plusieurs cantons ou une région linguistique entière (cf. art. 2 et 3 LAJ). Cela étant, il est quasiment impossible de piloter les aides financières – du point de vue thématique ou stratégique – et d’attribuer les fonds de manière efficace et efficiente. La Confédération ne peut donc guère influer sur le contenu et sur la qualité des activités proposées par les organismes responsables qu’elle finance. De plus, lorsque ceux-ci proposent leurs offres à petite échelle, on peut se demander si le fait de les soutenir est compatible avec le principe de subsidiarité entre la Confédération et les cantons prévu par la Constitution (art. 5a Cst.) ainsi qu’avec le droit des subventions.
Absence d’instruments permettant une collaboration avec les cantons et les communes
La LAJ en vigueur ne contient aucune disposition réglant la collaboration entre la Confédération, les cantons et les communes dans le domaine de l’animation enfance et jeunesse ou de la politique de l’enfance et de la jeunesse en général. Les cantons et les communes n’y sont pas considérés comme des organismes responsables et la Confédération ne dispose pas d’instruments adéquats pour les soutenir dans leurs démarches. Créer des bases légales lui permettant – dans les limites des compétences que lui reconnaît la Constitution – de donner les impulsions nécessaires pour favoriser le développement de cette politique et pour promouvoir l’échange d’informations et d’expériences entre les acteurs publics et privés est d’autant plus légitime que cette politique est menée de manière très diverse à l’échelle cantonale et communale.
22 FF 1988 I 777 et 805 s. 15/43 Rapport explicatif avant-projet_LEEJ