Rapport explicatif
Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
ses privées n’entre simplement pas en ligne de compte, parce que la recherche en question n’offre aucune perspective d’exploitation commerciale, mais vise plutôt à résoudre des questions d’intérêt public et général pour l’ensemble de la société.
- Enfin, la notion d’«innovation» peut elle aussi avoir des significations très diver-
ses. Par exemple, «l’innovation» au sens large peut aussi s’appliquer à «l’innovation scientifique» caractérisée par l’acquisition de nouveau savoir, une acception qui s’écarte cependant des notions d’«innovation» et «d’encouragement de l’innovation» définies dans la LERI.
2.1.2 Précisions terminologiques (art. 2, 8, al. 1, et 22, al. 1)
Pour les raisons mentionnées, on a volontairement renoncé à élaborer des concepts terminologiques compliqués pour les besoins de la loi ou à définir de manière générale les différents domaines de recherche par leur contenu. Une telle approche n’apporte qu’un semblant d’exactitude et produit des catégorisations trop rigides (par ex. le rattachement de domaines ou de disciplines à une certaine institution chargée d’encourager la recherche). Il importe plutôt de préciser au niveau de la loi les tâches centrales et la complémentarité des principaux organes d’encouragement de la Confédération. L’art. 2 du présent projet («Notions») répond au besoin de révision décrit plus haut, explicite les notions de «recherche scientifique» et d’«innovation fondée sur la science» introduites à l’article «But» (art. 1, al. 1 du présent projet) et donne à la «recherche scientifique (recherche)» une définition formelle communément admise. Le terme entre parenthèses signifie qu’il est toujours question de recherche scientifique lorsque le mot «recherche» apparaît seul dans la loi. La «recherche scientifique (recherche)» est ainsi introduite comme terme générique englobant toutes les autres formes spécifiques de recherche, c’est-à-dire, parallèlement à la recherche fondamentale visant la seule acquisition de nouveau savoir, notamment aussi la recherche appliquée réalisée dans un intérêt public, non directement liée à une finalité commerciale. La deuxième phrase de l’art. 2, let. a, explicite la définition formelle donnée dans la première phrase. En ce qui concerne l’«innovation», l’art. 2 du présent projet se fonde directement sur l’art. 64, al. 1, Cst. modifié en 20058. Au sens du présent projet, on entend par «innovation» le développement de nouveaux produits, procédés, processus et services pour l’économie et la société qui résulte de la recherche orientée vers les applications et dont les résultats sont mis en valeur à des fins économiques. Les «fins économiques» auxquelles se réfère le deuxième élément constitutif de la définition, et sur lesquelles porte la mise en valeur des résultats, sont comprises ici au sens large, c’est-à-dire non seulement au sens d’une possible utilisation commerciale, mais aussi au sens d’une mise en valeur profitant à l’économie publique dans les cas où seules des institutions publiques entreraient en ligne de compte comme partenaires chargés de la mise en valeur (par ex. dans le domaine social ou de la santé). L’utilisation des parenthèses dans l’expression «innovation fondée sur la science (innovation)» signifie que lorsque le terme d’«innovation», par souci de simplification, est utilisé seul dans la loi, il recouvre toujours la notion d’«innovation fondée sur la science» au sens de l’art. 2, let. b.
8 FF 2005 5192 et FF 2005 6793