Rapport explicatif
Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages
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2.2 Tâches et compétences des institutions chargées d’encourager la re-
cherche et de la CTI
2.2.1 Situation initiale
Dans le cadre de la révision partielle adoptée le 25 septembre 2009 par le Parlement fédéral, l’encouragement de l’innovation par la Confédération a été nouvellement inscrit dans la loi sur la recherche. La section correspondante du présent projet, la Section 4 Encouragement de l’innovation, contient par conséquent les dispositions d’organisation de la Commission pour la technologie et l’innovation ainsi que la définition de ses tâches d’encouragement. En plus des modifications citées au chap. 2.1, la révision totale demande quelques autres adaptations et compléments. En ce qui concerne en particulier les tâches et les compétences de la CTI, ces modifications sont proposées en tenant compte des tâches et compétences du FNS, pour lesquelles la révision totale ne requiert que des modifications relativement mineures.
2.2.2 Nouveautés
a) Section 4 Encouragement de l’innovation (art. 16 à 18 du présent projet)
Concernant les tâches de la Confédération (art. 16), l’encouragement de la recherche orientée vers les applications et du développement (art. 17) et les autres mesures d’encouragement de l’innovation (art. 18), seules quelques adaptations rédactionnelles et de technique législative sont nécessaires dans le cadre de la révision totale. Elles répondent à un souci de systématique du droit et consistent pour l’essentiel à intégrer les dispositions matérielles de l’art. 16d LERI («Programmes et projets internationaux») dans la section 5 «Coopération internationale en matière de recherche et d’innovation» et à déplacer les dispositions financières de l’art. 16h LE-RI dans la section 7 «Financement» du présent projet. Pour le reste, les dispositions légales approuvées par le Parlement dans le cadre de la révision partielle ne subissent aucune modification, c’est-à-dire que le présent projet ne contient pas de différences matérielles par rapport à la révision partielle mentionnée (voir chap. 3).
b) Commission pour la technologie et l’innovation: dispositions organisationnelles
(art. 19 à 21 du présent projet)
Les dispositions relatives à l’organisation de la CTI ne changent pas quant au contenu; seule leur présentation formelle est modifiée par rapport à la LERI telle qu’elle ressort de la révision partielle: les dispositions relatives au statut de commission décisionnelle (art. 16e LERI) et celles concernant le secrétariat de la CTI (art. 16g LE-RI) ont été placées directement l’une à la suite de l’autre.
c) Tâches de la CTI (art. 22 du présent projet)
Par rapport à la révision partielle, les tâches de la CTI restent elles aussi matériellement inchangées. Des adaptations terminologiques mineures soulignent au niveau de la loi les tâches centrales de la CTI par opposition aux mesures additionnelles de l’encouragement de l’innovation qui relèvent également de sa compétence. Une mo-