Rapport explicatif

Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages

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1.4 Conséquences de la révision de la loi

1.4.1 Conséquences pour la Confédération

a) Conséquences financières

La révision totale de la loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation vise à créer, comme jusqu’à présent, les conditions nécessaires pour motiver et examiner sur les plans matériel et légal les dépenses de la Confédération en faveur de l’encouragement de la recherche et de l’innovation. La LERI ne fixe par contre pas les moyens nécessaires à l’encouragement de la recherche et de l’innovation. Les crédits correspondants sont soumis périodiquement par le Conseil fédéral à l’approbation des Chambres fédérales dans le cadre du message FRI et (au besoin) dans d’autres messages spécifiques. Comme la loi actuelle, la révision totale proposée établit légalement un droit de principe des institutions chargées d’encourager la recherche et de la CTI, notamment, à bénéficier de contributions, mais elle ne fixe pas de montants ou de taux de contributions.

b) Conséquences pour le personnel

La révision totale n’engendre pas de coûts du personnel supplémentaires pour la Confédération.

1.4.2 Liens avec le programme de la législature

Le projet est annoncé dans le message du 23 janvier 20086 sur le programme de la législature 2007 à 2011 et dans l’arrêté fédéral correspondant du 18 septembre 20087. La révision partielle de la loi sur la recherche qui a précédé la présente révision totale a déjà introduit de nouvelles dispositions sur l’encouragement de l’innovation, notamment la définition de la CTI en tant que commission décisionnelle ne dépendant pas de l’administration. Ces dernières années, la CTI s’était affirmée avec succès comme un important interlocuteur des entreprises innovantes, en particulier pour les PME. La CTI avait jusque-là pour base légale la loi fédérale du 30 septembre 1954 sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail, elle-même fondée sur l’art. 100 Cst. sur la politique conjoncturelle de la Confédération. Cette base légale n’était plus adaptée aux activités actuelles de la CTI. Lors de la modification constitutionnelle du 21 mai 2006, l’encouragement de l’innovation a reçu un nouvel ancrage constitutionnel à l’art. 64, al. 1, qui le mentionne expressément en plus de l’encouragement de la recherche. Cette nouvelle disposition a ainsi permis de répondre à la demande considérée comme urgente de plusieurs interventions parlementaires en inscrivant les dispositions correspondantes dans la loi sur la recherche, au moyen d’une révision partielle anticipée.

6 FF 2008 639, p. 672 et 707

7 FF 2008 7745