Rapport explicatif

Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages

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dification rédactionnelle est apportée à l’al. 1, qui définit le profil général des tâches et de la fonction de la CTI de sorte à marquer la différence par rapport à l’article correspondant relatif au FNS (art. 8, al. 1). L’al. 3, relatif à l’allocation de contributions overhead, reprend une disposition analogue relative au FNS. Une telle compétence avait déjà été conférée à la CTI lors de la révision partielle; la présente révision l’inscrit toutefois de façon plus explicite dans la loi afin d’éviter les renvois internes (avec un libellé analogue à celui relatif au FNS). Dans la pratique d’encouragement actuelle, la CTI octroie de telles compensations aux hautes écoles spécialisées, mais pas aux universités ni aux deux EPF. Cette pratique ne pourra être éventuellement modifiée que lorsqu’on disposera des conclusions de l’évaluation de l’instrument overhead récemment introduit au FNS. Ce n’est que sur cette base qu’on pourra décider de la mise en œuvre et juger de la pertinence d’une éventuelle harmonisation des modalités de calcul au FNS et à la CTI. Dans le présent contexte, l’enjeu se limite pour le moment à poser une base légale claire pour l’allocation éventuelle par la CTI de contributions overhead à tous les types de hautes écoles.

d) Fonds national suisse (art. 8 du présent projet)

En dehors de la définition de profil déjà mentionnée, à l’al. 1 (cf. chap. 2.1.2), les modifications se limitent pour l’essentiel à quelques adaptations rédactionnelles des dispositions en vigueur (voir chap. 3). Les nouveautés sur le plan matériel se limitent aux précisions et compléments suivants:

- al. 2, let. c et d: Le FNS utilise une partie des contributions qui lui sont allouées

pour participer à des programmes et des projets de recherche en réseau à l’échelle nationale et internationale, qu’il choisit de façon autonome. Cette disposition permet d’adapter la loi à la pratique actuelle d’encouragement, aussi bien sur le plan national (par ex. le programme de doctorants Pro*doc, mené en collaboration avec la Conférence des recteurs des universités suisses) que sur le plan international (par ex. dans le cadre des participations du FNS à différentes initiatives ERA-Net importantes pour la Suisse d’un point de vue scientifique). Pour toute décision autonome de participation à des activités internationales d’encouragement, le FNS doit comme jusqu’à présent tenir compte des objectifs et des mesures de la Confédération en matière de coopération internationale (al. 3, let. d). En vertu de l’al. 2, let. d, toutefois, le FNS utilise aussi les contributions qui lui sont allouées pour assurer la participation de la Suisse à des programmes internationaux décidée par le Conseil fédéral, sur mandat de ce dernier. Ces deux dispositions ne constituent donc pas seulement une adaptation du droit aux usages en vigueur, mais créent en même temps une base légale explicite pour une meilleure coordination entre les mesures d’encouragement déployées sur le plan national et celles déployées sur le plan international (comme on le prévoit actuellement dans le cadre de l’aménagement de l’espace européen de la recherche, par ex. par le biais des initiatives de programmation conjointe de la recherche, qui visent à coordonner à l’échelle européenne – sur la base de décisions ministérielles – les mesures nationales d’encouragement dans certains domaines de recherche).

- al. 3: Cette nouvelle disposition inscrit explicitement dans la loi la compétence du

FNS de décider de façon autonome «des instruments et de la forme d’encouragement appropriés» dans le cadre des tâches et des compétences qui lui sont conférées. Il s’agit là encore d’une adaptation de la loi à la pratique, en