Rapport explicatif
Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages
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même temps que l’expression fondamentale du haut degré d’autonomie que le législateur souhaite conférer à l’institution d’encouragement. Grâce à cette disposition, le FNS pourra choisir librement les instruments et les formes d’encouragement les plus adaptés et les plus efficaces à chaque cas, par ex. aussi dans le cadre de son encouragement normal.
- al. 7: Ce dernier al. précise au niveau de la loi la convention de prestations
conclue périodiquement entre la Confédération et le FNS (déjà dans le droit actuel) aux fins de transparence des procédures et de sécurité juridique concernant les objets de chaque convention.
2.3 Coopération scientifique internationale (section 5)
2.3.1 Situation initiale
Comme on l’a vu, la LERI ne répond plus aux exigences actuelles en ce qui concerne les tâches d’encouragement de la Confédération dans le domaine de la coopération scientifique internationale. La loi souffre aussi d’un manque de lisibilité en l’absence de présentation commune des dispositions relatives à l’encouragement de la recherche et à l’encouragement de l’innovation, un point qui a expressément été laissé de côté lors de la récente révision partielle.
2.3.2 Nouvelle version (art. 24 à 27 du présent projet)
L’objectif de la nouvelle version est d’une part d’adapter la loi aux pratiques actuelles d’encouragement, et d’autre part d’inscrire dans la loi le principe de la délégation de tâches au FNS (en tenant compte des tâches ministérielles, importantes dans ce domaine).
- Art. 24: L’encouragement de la Confédération dans le domaine de la coopération
scientifique internationale n’est pas un but en soi, mais un moyen pour atteindre les objectifs supérieurs définis à l’al. 1. L’al. 2 énumère ensuite de façon exhaustive les tâches de la Confédération, qui correspondent au droit en vigueur (voir chap. 3).
- Articles 25 à 27: L’art. 27 (compétence du Conseil fédéral de conclure des ac-
cords internationaux) correspond à la LERI telle qu’elle ressort de la révision partielle. L’art. 25 est lui aussi conforme à la LERI et aux pratiques d’encouragement actuelles. La nouveauté réside ici dans l’énumération exhaustive des mesures et des contributions (voir aussi art. 6, al. 1, let. f du présent projet). L’art. 26 introduit une nouvelle disposition sur le plan du contenu: il inscrit expressément dans la loi la possibilité de déléguer des tâches spécifiques au FNS dans le cadre de l’encouragement fédéral de la recherche et de l’innovation sur le plan international. Il s’agit d’une disposition centrale en ce qu’elle crée la base légale pour une meilleure coordination entre les activités d’encouragement «national» et «international» de la recherche et de l’innovation. Au vu des pratiques d’encouragement actuelles et des exigences prévisibles à l’avenir, les tâches «spécifiques» définies aux lettres a à e sont visées selon les cas. Le législateur prévoit ainsi que le