Rapport explicatif

Consultation 2009/40: Suppression de l'obligation de remboursement imposée au canton d'origine (LF en matière d'assistance, LAS) · 16 pages

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- le nombre de ressortissants originaires d’un autre canton qui bénéficient de l’aide sociale (aucun remboursement ne pourra plus être exigé pour ces personnes) ;

- le nombre de ressortissants du canton qui bénéficient de l’aide sociale fournie par un autre canton (aucun remboursement ne devra plus être effectué pour ces personnes) ;

- la charge correspondant au traitement de chaque dossier concerné.

Quant à savoir si les conséquences financières évoquées ci-dessus affecteront uniquement les cantons ou si, au contraire, elles concerneront également les communes, c’est la législation de chaque canton qui permettra de répondre à cette question.

Bien que les flux financiers résultant des remboursements entre les différents cantons varient d’une année à l’autre, ils se situent toujours dans une certaine fourchette. Si, pour certains cantons (le Tessin, par ex.), le bilan des remboursements perçus et effectués est quasiment neutre, pour d’autres, il se traduit régulièrement par un bénéfice (Zurich, notamment) ou par un déficit (Berne, par ex.). L’annexe 1 présente un tableau synoptique des remboursements qui ont été effectués entre 2005 et 2010.

4.3 Autres conséquences

Le présent projet n’a aucune incidence particulière sur l’économie, la société ou l’environnement.

5 Compatibilité avec le droit international

Les modifications législatives proposées sont compatibles avec le droit international, en particulier avec l’Accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (accord d’association à Schengen ; AAS)21 et avec l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)22.

6 Bases légales

6.1 Constitutionnalité

La base constitutionnelle du présent projet figure à l’art. 115 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999.

21 RS 0.362.31

22 RS 0.142.112.681