Rapport explicatif

Consultation 2009/40: Suppression de l'obligation de remboursement imposée au canton d'origine (LF en matière d'assistance, LAS) · 16 pages

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14 décembre 1990 a limité l’obligation de remboursement faite au canton d’origine aux deux premières années qui suivent l’établissement dans un autre canton.

Dans le condensé figurant au début de son message du 22 novembre 1989 sur la révision précitée, le Conseil fédéral indiquait que l’enquête qui avait été effectuée auprès des gouvernements des cantons avait montré « qu’il serait prématuré de ne retenir, dans les dispositions qui régissent le droit de l’assistance, que le seul principe du lieu de domicile, comme le prévoit l’article 48 de la constitution. Les cantons d’immigration, notamment, souhaitent voir maintenir l’obligation faite au canton d’origine de rembourser les prestations d’assurance »8.

2.2 Nouvelle réglementation proposée

Eu égard à la mobilité croissante de la population et à l’évolution de la législation des cantons relative à l’aide sociale, le moment est venu de mener à terme le passage du principe du canton d’origine au principe du canton de domicile, en abolissant l’obligation faite au canton d’origine de rembourser les frais. La révision de la LAS entrera en vigueur après un délai transitoire de quatre ans qui doit permettre aux cantons de se préparer au changement de régime. Passé ce délai, c’est le canton dans lequel une personne aura élu domicile qui assumera financièrement l’aide sociale fournie à cette personne et ce, dès le premier jour de son établissement dans le nouveau canton. S’agissant des relations entre les communes d’un même canton, elles seront soumises aux dispositions législatives des cantons concernés.

Les citoyens devenant toujours plus mobiles, ils entretiennent désormais un lien moins étroit que par le passé avec leur canton d’origine. Ce changement date généralement de plusieurs générations. Entre 1900 et 1970, la proportion de Suisses domiciliés dans leur canton d’origine a décru de façon continue, passant de 79,2 % à 60,4 %9. Bien que l’on ne dispose pas de données fiables plus récentes, aucun signe ne laisse penser que cette tendance a pris fin ou s’est inversée.

L’évolution des dispositions en vigueur dans les cantons illustre d’ailleurs très bien la perte d’importance du principe du lieu d’origine dans le domaine de l’aide sociale. Le canton de Thurgovie ayant décidé de supprimer, à compter du 1erjanvier 2012, l’obligation de remboursement faite à la commune d’origine10, seul le canton de Saint-Gall connaît encore un régime prévoyant une telle obligation, obligation pour laquelle la LAS s’applique par analogie11. S’agissant du droit international, le principe du seul lieu de domicile s’est là aussi largement imposé ; en témoigne notam-

8FF 1990 I 47

9Recensement fédéral de la population, Office fédéral de la statistique (OFS). En raison

d’une erreur de traduction, les données du recensement de 1980 ne reflètent pas véritablement la situation en ce qui concerne la Suisse romande et la Suisse italophone. Depuis

le recensement de 1990, la commune d’origine n’est plus prise en considération dans l’évaluation des résultats et ce, pour plusieurs raisons : le droit matrimonial a fait l’objet d’une révision ; l’utilisation du nom de la commune d’origine qui figure dans le registre des habitants rend l’évaluation plus difficile que ne le ferait l’utilisation du code postal ; lorsque, à la suite d’une fusion entre communes, la commune d’origine change, elle ne fait pas l’objet d’un suivi automatique.

10 Art. 20, al. 1, de la loi du 29 mars 1984 sur l’aide sociale publique (Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe, RB 850.1)

11 Art. 24, al. 1, de la loi du 27 septembre 1998 sur l’aide sociale (Sozialhilfegesetz, sGS 381.1)