Rapport explicatif
Consultation 2009/40: Suppression de l'obligation de remboursement imposée au canton d'origine (LF en matière d'assistance, LAS) · 16 pages
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informations actuelles sur les remboursements effectués par les cantons d’origine dans le cadre de la LAS. Lors de sa séance du 31 août 2011, la sous-commission a entendu des représentants de la CDAS, de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF), de l’Association des communes suisses (ACS) et de l’Union des villes suisses (UVS). Elle a également entamé l’élaboration d’un avantprojet et d’un rapport explicatif à l’intention de la CSSS-E, tâche qu’elle a poursuivie à sa séance du 5 octobre 2011. Le 14 novembre 2011, la CSSS-E a adopté les documents concernés par 8 voix contre 2 et 1 abstention. Elle a alors décidé de mettre l’avant-projet en consultation4.
2 Grandes lignes du projet
2.1 Contexte
Jusqu’à la Première Guerre mondiale, l’assistance des personnes dans le besoin incombait entièrement aux collectivités dont ces personnes étaient originaires. Entre 1916 et 1960, les cantons ont conclu plusieurs concordats dans ce domaine. S’ils y ont introduit progressivement le principe de l’assistance par le canton de domicile, ils y ont néanmoins maintenu des possibilités, parfois considérables, d’exiger des remboursements de la part des cantons d’origine5.
Le 7 décembre 1975, le peuple et les cantons ont accepté la révision des art. 45 et 48 de l’ancienne Constitution fédérale (aCst.). La Suisse est alors passée, en matière d’assistance intercantonale, du principe de l’origine à celui du domicile6. L’art. 48 aCst. a été repris pour l’essentiel à l’art. 115 de la Constitution fédérale du 18 avril 19997, dont voici la teneur : « Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. »
L’art. 48, al. 2, aCst. a toutefois maintenu la possibilité, pour la Confédération, de régler le recours contre le canton d’un précédent domicile ou le canton d’origine. La Confédération a d’ailleurs fait usage de ce droit lors de l’élaboration de la LAS qui, dans sa version initiale du 24 juin 1977, prévoyait une possibilité de recours contre le canton d’origine pendant dix ans : si la personne dans le besoin était établie depuis moins de deux ans de manière ininterrompue dans un canton, le canton de domicile pouvait exiger du canton d’origine le remboursement de l’intégralité des frais d’assistance ; lorsque l’établissement dans le nouveau canton datait de plus de deux ans et de moins de dix ans, ces frais étaient pris en charge à égalité par le canton de domicile et le canton d’origine ; à compter de dix ans et au delà, le canton d’origine n’était plus tenu à aucun remboursement. La révision de la LAS du
4 Ont été invités à prendre part à la procédure de consultation les cantons, les partis politiques ainsi que les associations faîtières suisses des communes, des villes, des régions de montagne et de l’économie.
5 Cf. réponse du Conseil fédéral du 21 septembre 2001 à la question ordinaire « Loi en matière d’assistance. Délais de remboursement » posée par le conseiller national Stéphane Rossini (01.1077)
6 Werner Thomet, 1994, Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (LAS), deuxième édition (actualisée), Zurich, Schulthess, p. 35
7 RS 101