Rapport explicatif

Consultation 2009/40: Suppression de l'obligation de remboursement imposée au canton d'origine (LF en matière d'assistance, LAS) · 16 pages

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- Plusieurs années de négociation ont été nécessaires pour aboutir au système de la RPT, qui répond à un équilibre subtil et porte sur un volume de paiements compensatoires nets de 3,1 milliards de francs18. Remettre en question ce système pour un montant aussi modeste, en comparaison du chiffre précité, que le solde des remboursements effectués par les cantons d’origine serait peu judicieux : les quelque 18,5 millions de francs concernés ne représentent qu’une proportion d’environ 0,6 % par rapport aux paiements nets de la RPT. La question de la compensation financière entre les cantons, en matière d’aide sociale, pourrait en revanche être incluse dans les discussions relatives à une éventuelle refonte de la RPT, autrement dit une RPT II.

La commission s’est également penchée sur une cinquième option consistant à remplacer l’obligation de remboursement faite au canton d’origine par une obligation de remboursement incombant au précédent canton de domicile. Une telle solution correspondrait davantage au principe du lieu de domicile. À ce propos, quatre cantons ont prévu dans leur législation que, pendant un an (Fribourg et Obwald)19 ou deux (Schaffhouse et le Valais)20, c’est la précédente commune de domicile qui est tenue de rembourser les prestations concernées. Obliger le précédent canton de domicile à rembourser les frais d’aide sociale pourrait en outre contribuer à la bonne application de l’art. 10 LAS, qui porte sur l’interdiction d’inviter au départ une personne dans le besoin. Par contre, une telle mesure ne permettrait pas de réduire l’importante charge administrative découlant de la facturation mutuelle des frais d’assistance. Par ailleurs, la détermination du dernier lieu de domicile du bénéficiaire de l’aide sociale risquerait d’entraîner davantage de discussions et de problèmes entre les cantons que l’application des dispositions actuelles fondées sur le lieu d’origine. Ces arguments ont finalement incité la commission à renoncer à l’idée du remboursement par le précédent canton de domicile.

2.4 Proposition de la minorité

Une minorité (Fetz, Maury Pasquier) rejette l’abolition de l’obligation de remboursement faite au canton d’origine si les cantons à forte immigration n’obtiennent aucune nouvelle compensation financière. Elle indique que les villes ne sont plus disposées à faire de compromis sur la question de la compensation des charges, en particulier à la suite des décisions relatives au système de la RPT : alors que les villes avaient au départ consenti à un certain nombre de concessions, leur demande d’augmenter la CCS n’a pas été prise en considération.

18 Département fédéral des finances ; chiffres provisoires pour 2012

19 Art 9a de la loi du canton de Fribourg du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (RSF 831.0.1) ; art. 19 de la loi du canton d’Obwald du 23 octobre 1983 sur l’aide sociale (Sozialhilfegesetz ; 870.1)

20 Art. 39, al. 1, de la loi du canton de Schaffhouse du 21 novembre 1994 sur l’aide sociale (Sozialhilfegesetz ; SHR 850.100); art. 19, al. 1, de la loi du canton du Valais du

29 mars 1996 sur l’intégration et l’aide sociale (850.1)