Rapport explicatif
Consultation 2009/40: Suppression de l'obligation de remboursement imposée au canton d'origine (LF en matière d'assistance, LAS) · 16 pages
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3 Commentaire des dispositions
3.1 Préambule
Le préambule, qui renvoie encore à l’ancienne Constitution fédérale, sera adapté aux dispositions de la nouvelle Constitution. À l’art. 48 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 correspond l’art. 115 de la constitution en vigueur.
3.2 Calcul de la durée du domicile pour fixer l’obligation de rembourser les frais (abrogation de l’art. 8)
Les art. 14, al. 2, et 16 LAS portent sur le délai pendant lequel les frais d’aide sociale doivent être remboursés par le canton de domicile ou le canton d’origine. Quant à l’art. 8 LAS, il règle le calcul du délai concerné pour les époux, les partenaires enregistrés et les enfants mineurs ayant acquis un domicile d’assistance indépendant. Étant donné que les art. 14, al. 2, et 16 LAS seront abrogés, l’art. 8 n’a plus lieu d’être. Il sera donc lui aussi abrogé.
3.3 Extension des obligations du canton de domicile (abrogation de l’art. 14, al. 2)
L’art. 14, al. 2, LAS restreint l’obligation, faite au canton de domicile, de rembourser les frais d’aide sociale lorsque le canton de séjour est également canton d’origine : dans ce cas, le remboursement n’est dû que si la personne concernée est domiciliée depuis plus de deux ans dans le canton de domicile actuel. Lorsque le législateur a édicté cette disposition, il est parti du principe qu’il existait généralement un lien personnel entre le canton ou lieu d’origine et la personne concernée. Or, ainsi que cela a été expliqué plus haut, ce lien a maintenant disparu pour la plupart des citoyens, qui n’ont souvent jamais vécu dans leur lieu d’origine. Il convient, par conséquent, de renoncer à la restriction prévue à l’art. 14, al. 2, LAS et d’étendre ainsi l’obligation de remboursement faite au canton de domicile.
3.4 Suppression des obligations du canton d’origine (abrogation des art. 15 à 17)
La deuxième section du chapitre consacré à l’obligation de rembourser les frais est constituée de trois articles qui règlent l’obligation faite au canton d’origine de rembourser au canton de domicile ou au canton de séjour les frais d’aide sociale que ceux-ci ont assumés pour ses ressortissants. L’art. 15 concerne les personnes qui n’ont pas de domicile en Suisse et l’art. 16, celles qui sont domiciliées depuis moins de deux ans dans un autre canton que leur canton d’origine. Quant à l’art. 17, il traite des cas dans lesquels les personnes concernées ont le droit de cité dans plusieurs cantons.
Les motifs invoqués précédemment appellent la suppression complète de la possibilité d’exiger des remboursements de la part du canton d’origine. Aussi les art. 15 à 17 doivent-ils être abrogés.