Rapport sur les résultats

Consultation 2009/46: Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant la mise en œuvre de l'art. 123b Cst. sur l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères · 17 pages

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l'âge définissant juridiquement la limite supérieure de la période "prépubère", s'agissant de l'imprescriptibilité des infractions visées.

4.2.2.2 Avis des autres participants

L'introduction d'un âge limite est largement soutenue, pour l'essentiel parce qu'elle rend possible une application uniforme du droit25. De nombreuses voix suggèrent toutefois qu'on examine encore une fois de manière approfondie l'âge qui conviendrait le mieux dans le présent contexte26.

Le canton d'OW attire l'attention sur le fait que les critères retenus pour définir le début de la puberté dans l'avant-projet s'appuient sur sa dimension physiologique mais en ignorent les aspects psychiques et émotionnels. Selon lui, les auteurs de l'initiative devaient avoir à l'esprit l'âge de protection légal, fixé à 16 ans, plutôt que la limite de 10 ans prévue dans l'avantprojet. Le canton de ZG et l'organisation JEM plaident également pour qu'on relève l'âge limite à 16 ans, notamment parce que ce seuil figure déjà dans le code pénal (art. 187, 188, 197 CP), où il définit la majorité sexuelle et sert d'âge de référence pour sanctionner les atteintes à l'intégrité sexuelle des enfants.

Le canton d'AR estime qu'il suffirait de porter l'âge limite à 14 pour éviter de désavantager les victimes dont la puberté est tardive. Le canton de ZG est d'avis que seul un relèvement de cette limite à 16 ans permettrait de garantir un traitement équitable des enfants dont la puberté commence tôt et de ceux chez qui elle apparaît plus tard. L'UDC considère que ce but serait atteint que la limite soit fixée à 14 ou à 16 ans, tout en regrettant que le texte de l'initiative tel qu'il est rédigé ne permette pas de retenir l'option des 16 ans. Le PDC critique lui aussi la limite d'âge fixée, qui ne permet pas d'inclure tous les enfants prépubères, mais ne précise quel âge il privilégierait. Le canton de BS prône un traitement différencié des garçons et des filles ou l'augmentation générale de l'âge limite à 12 ans. Il justifie cette proposition par le fait que le processus de maturation commence après 12 ans chez bon nombre de garçons. Le canton d'AR indique qu'il est rare que des enfants de moins de 14 ans s'adressent spontanément à un centre de consultation. Une partie d'entre eux ne commence à devenir autonomes et à s'affirmer qu'aux environs de cet âge. La limite de 10 ans telle que la prévoit l'avant-projet est donc trop basse27.

Trois participants (ZG, l'UDF et le PS) se réfèrent au contre-projet ou à l'avis que le Conseil fédéral avait à l'époque exprimé à l'égard de l'initiative. Le canton de ZG relève que le Conseil fédéral avait lui-même critiqué dans la brochure accompagnant le texte mis en votation le fait que les agressions d'ordre sexuel commises sur des enfants pubères soient considérées comme moins graves et qu'elles puissent se prescrire. Il serait par conséquent judicieux que le Conseil fédéral étende la portée du terme d"enfants prépubères" au plus grand nombre d'enfants possible. L'UDF, qui précise que la limite de 16 ans figurait déjà dans le contre-projet du Conseil fédéral, ne voit aucune raison objective d'introduire une limite différente pour mettre en œuvre l'initiative. Selon l'UDF, il n'était pas dans les intentions des auteurs de l'initiative que les actes d'ordre sexuel commis sur des enfants de 11 à 15 ans échappent à l'imprescriptibilité. Fixer l'âge limite à 16 ans est un bon moyen d'inclure tous les enfants prépubères. Le PS estime que l'imprescriptibilité ne doit s'appliquer qu'aux victimes âgées de moins de 10 ans au moment des faits, conformément à ce que prévoit l'avant-projet. Il propose toutefois de reprendre pour les enfants de 11 à 15 ans la solution proposée dans le contre-projet, selon laquelle le délai de prescription ne commencerait à courir qu'une fois la majorité atteinte28.

L'organisation JEM relève que les auteurs d'infractions sexuelles sur des mineurs sont de grands manipulateurs et qu'il faut donc protéger les enfants de leur emprise. Entre leur dixième et leur seizième année, les enfants et les adolescents traversent différentes phases

25 PDC, UDC. 26 OW. 27 AR. 28 Voir le chap. 4.2.1 pour des précisions sur la position du PS.