Rapport sur les résultats
Consultation 2009/46: Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant la mise en œuvre de l'art. 123b Cst. sur l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères · 17 pages
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estime en conclusion que l'article constitutionnel est impropre à justifier les modifications proposées par le DFJP et les juge donc disproportionnées et anticonstitutionnelles.
4. Vue d'ensemble des résultats
4.1 Commentaires généraux
4.1.1 Protection de l'enfant
Le PDC estime que le seul fait de rendre un acte punissable ne suffit pas à résoudre le problème. Pour prévenir efficacement les infractions commises à l'encontre des enfants, il est bien plus important à ses yeux d'améliorer l'efficacité de la protection de la jeunesse face aux médias et la lutte contre la criminalité sur Internet. En effet, les auteurs utilisent de plus en plus Internet pour entrer en contact avec leurs futures victimes. Les mesures de protection prises sur Internet sont donc un moyen efficace d'empêcher les prédateurs de passer à l'acte.
L'organisation FSP déplore le fait que le nouvel article constitutionnel soumette les enfants victimes d'une infraction à un traitement différent selon qu'ils sont touchés dans leur intégrité sexuelle, psychique ou physique. Elle estime que le droit doit régler de manière uniforme les délais de prescription ou l'imprescriptibilité des infractions graves commises à l'encontre des enfants. Elle demande donc que les atteintes psychiques et physiques soient soumises au même régime que les atteintes sexuelles, en renvoyant à l'art. 11 Cst., selon lequel les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité.
4.1.2 Risque de disparition des preuves
Le canton de NE, le PS, la FMH et l'UPS soulignent le risque d'une insuffisance des moyens de preuve, étant donné que l'imprescriptibilité permet de porter plainte contre l'auteur d'une infraction bien après que celle-ci a été commise. Ils estiment que le droit pénal n'offre en principe pas un cadre adapté pour juger les infractions longtemps après qu’elles aient été commises. La recherche des preuves nécessaires et l'établissement des faits deviennent plus difficiles à mesure que le temps s'écoule. L'écoulement du temps nuit non seulement à l'accusation, qui aura énormément de mal à réunir les preuves lui permettant de prouver la culpabilité de l’auteur. Il nuit également à la défense, qui ne pourra la plupart du temps soutenir l'innocence de l'auteur qu'en se fondant sur sa parole. Cette situation est fortement préjudiciable à la saine administration de la justice pénale. La disparition des moyens de preuve et des souvenirs, conjuguée à l'application du principe "in dubio pro reo", aboutiraient très souvent à des acquittements18, au risque de plonger la victime dans un nouveau désarroi19.
La FMH, qui s'appuie dans sa position sur des considérations liées à la médecine légale, à la psychiatrie légale et à la psychologie de la déposition, exprime de profondes réserves quant aux dispositions réglant l'imprescriptibilité. Des années après les faits, les moyens de preuve objectifs qui permettraient d'établir ces derniers avec précision ont généralement disparu. Par ailleurs, du point de vue de la psychologie de la déposition, les déclarations effectuées par des adultes sur des événements survenus pendant l'enfance se révèlent presque toujours insuffisantes pour aboutir à une condamnation, en raison des nombreuses influences secondaires et des risques de déformation des faits. Il faut donc s'attendre à ce que le manque de preuves débouche sur un classement de la procédure20.
Selon la FSA, la peine doit permettre de rétablir l'ordre juridique qui a été transgressé et à influencer l'auteur de telle manière qu'il adopte un comportement conforme au droit. S'il s'est écoulé trop de temps depuis l'infraction, la personne qui fait face au tribunal n'est plus la même. L'efficacité de la peine considérée sous la forme d’une réparation diminue avec le
18 NE. 19 NE, PS, FSA. 20 FMH.