Rapport sur les résultats

Consultation 2009/46: Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant la mise en œuvre de l'art. 123b Cst. sur l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères · 17 pages

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4.2.4 Droit pénal des mineurs

La quasi-totalité des participants approuve les réflexions et les conclusions du rapport relatives à la non-application de la règle de l’imprescriptibilité aux auteurs mineurs37.

Le canton de ZH relève que le rapport ne mentionne pas le renvoi figurant à l’art. 1, al. 2, let. j, de la procédure pénale applicable aux mineurs, selon lequel l’art. 101 CP s'applique par analogie au DPMin. Pour éviter l’application impérative des règles sur l’imprescriptibilité au DPMin, il est nécessaire de compléter l’art. 1, al. 2, let. j, DPMin de la sorte: "art. 98, 99, al. 2, art. 100 et 101, al. 1, let. a à c, et al. 2 et 3 (prescription)".

De l'avis de la CFEJ, il ne ressort pas clairement du texte de l'initiative que l'imprescriptibilité doit s'appliquer aux seuls auteurs adultes. Toutefois, la systématique du code pénal impose ici une exception. Même pour les crimes les plus graves, comme le génocide, les crimes de guerre et les actes terroristes, le droit suisse ne prévoit pas de délais de prescription plus longs pour les personnes mineures. Pour autant qu'on puisse en juger, il semble que l'intention des auteurs de l'initiative était d'harmoniser l'application de l'imprescriptibilité, dans le cas des infractions à l'encontre de mineurs d'une portée comparable à d'autres infractions considérées comme particulièrement graves par le droit suisse, comme le génocide ou le terrorisme. Rien ne semble indiquer qu'ils aient eu l'intention (cachée) d'obtenir du législateur qu'il punisse plus sévèrement les auteurs d'infractions sexuelles à l'encontre d'enfants que les auteurs d'un génocide ou de crimes de guerre. Du point de vue matériel, comme de celui de la systématique et de la théorie du droit, il convient donc de saluer le fait que l'imprescriptibilité soit limitée aux seuls auteurs adultes. La SSDPM justifie l'exclusion des auteurs mineurs par le fait que le droit pénal des mineurs prévoit déjà un délai de prescription spécial, tenant suffisamment compte de l'intérêt légitime des victimes, pour les auteurs mineurs ayant commis sur des enfants de moins de 16 ans l'une des infractions visées aux art. 189, 190, 191 CP: dans ces cas, le délai de prescription de l'action pénale court aujourd'hui déjà jusqu'au jour où la victime a 25 ans. Etendre l'imprescriptibilité aux auteurs mineurs contredirait par ailleurs les buts du droit pénal des mineurs, qui visent en priorité la protection et l'éducation des auteurs mineurs (art. 2 DPMin).

Trois participants (OW, AR, UDC) plaident pour l'extension de l'imprescriptibilité aux jeunes auteurs (âgés de 10 à 17 ans). Les cantons d'OW et d'AR justifient cette proposition par le fait que, d'après les statistiques, une part importante des délinquants sexuels serait des adolescents. L'UDC est quant à elle convaincue que l'initiative voulait privilégier le point de vue de la victime et lui laisser le temps de surmonter le traumatisme subi avant de dénoncer l'auteur des abus. Les cantons d'OW et d'AR ainsi que l'UDC estiment que le fait que l'agresseur soit mineur ou non ne change rien pour la victime. Le canton d'OW ajoute que la gravité de l’infraction est la même indépendamment de l'âge de son auteur et juge inadmissible que l’infraction soit prescriptible si son auteur a 17 ans et imprescriptible s'il a 18 ans. Les jeunes auteurs (à savoir les enfants et les adolescents âgés de 10 à 17 ans) sont pénalement responsables et capables de discernement. Ils doivent donc être tenus pour pleinement responsables de leurs actes. Le canton d'AR mentionne l'existence possible d'une différence d'âge importante entre la victime et l'auteur même si celui-ci est mineur. Enfin, l'UDC, arguant que les peines prévues par le code pénal des mineurs sont nettement plus clémentes que celles dont sont passibles les adultes, juge infondé le risque qu'une trop grande sévérité à l'égard des auteurs mineurs puisse mettre leur resocialisation en péril.

L'organisation UVS aurait souhaité que l'art. 187, ch. 1, CP soit ajouté à la liste définie à l'art. 36, al. 2, DPMin, qui prévoit le délai de prescription le plus long (jusqu'au jour où la victime a 25 ans).

37 ZH, BE, LU, UR, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, PDC, Femmes PDC, UDF, PEV, PLR, PS, UDC, CP, CVAM, USAM, CFEJ, FSP, GRIMABU, JEM, COPMA, CAPS, PF, USS, ASM, FSPE, FSA, SSDPM, SCPVS, UPD, FMH, AMCS.