Rapport sur les résultats
Consultation 2009/46: Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant la mise en œuvre de l'art. 123b Cst. sur l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères · 17 pages
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4.2.7 Droit de la victime de s’opposer à la procédure
Le PS relève le risque que la nouvelle règle d'imprescriptibilité fait peser sur la victime, qui pourrait être entraînée contre son gré dans une procédure pénale si une tierce partie dénonce longtemps après les faits cette infraction poursuivie d'office (voir ch. 4.7 du rapport explicatif). Les raisons expliquant le refus d'octroyer à la victime un droit de s’opposer à la procédure sont peu convaincantes. Le législateur est invité à trouver une solution à ce problème.
4.3 Autres questions
4.3.1 Situation avant et après la limite d'âge de 10 ans
Le canton de ZH s'interroge sur la situation de l'enfant victime d'un acte sexuel selon qu'il a ou non atteint l'âge de 10 ans. Le message ne livre aucune indication sur la manière de juger des infractions commises de manière répétée avant et après cette limite d'âge et qui sont à considérer comme formant une seule unité d'action. Les dispositions prévues ne disent pas clairement si la règle de l'imprescriptibilité s'appliquera dans un tel cas. Le message devra fournir des éclaircissements sur cette question.
4.3.2 Prolongation du délai de prescription pour les cas de pornographie mettant en scène des enfants
La FSPE demande de relever de 7 à 20 ans le délai de prescription applicable à la fabrication et à la diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants (art. 197, al. 3, CP). L'existence concrète de photographies ou de vidéos permet de prouver plus facilement la commission de ces infractions, même longtemps après les faits. Mais elle représente aussi un fardeau pour les victimes, qui doivent souffrir de l'idée que les images les mettant en scène puissent continuer de circuler et qui risquent de se retrouver un jour confrontées aux actes subis des années auparavant.
4.3.3 Compatibilité avec la convention relative aux droits de l'enfant
Deux participants (les femmes PDC et PF) rappellent l'obligation pour le législateur de veiller à ce que la mise en œuvre du nouvel article ne présente pas de contradiction manifeste avec les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, que le Conseil fédéral a approuvée et signée. Les femmes PDC voient un risque de contradiction dans le fait que la convention n'applique pas le principe de l'imprescriptibilité. L'organisation PF estime de son côté que la convention va dans certains domaines plus loin que le droit pénal suisse en vigueur.