Rapport sur les résultats
Consultation 2009/46: Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant la mise en œuvre de l'art. 123b Cst. sur l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères · 17 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 16Fedlex · Rapport sur les résultats
4.2.5 Dispositions transitoires
La CFEJ rappelle que la disposition transitoire est contraire au principe juridique de la lex mitior (art. 2, al. 2, CP), principe maintes fois confirmé par la doctrine et par la CourEDH. Il n'existe cependant pas d'alternative à cette solution, compte tenu de la "pratique Schubert" et de la volonté affichée par le législateur de rompre avec l'ancien droit. Cette solution présente en outre l'avantage de protéger au mieux la victime mineure.
Les cantons de ZH et de VD rejettent la disposition transitoire. ZH ne voit pas dans l'art. 123b Cst. une norme de droit pénal directement applicable et considère que la disposition transitoire viole par conséquent le principe de non-rétroactivité. Par analogie avec l'art. 97, al. 4, et 101, al. 3, CP, il propose d'appliquer l'imprescriptibilité aux infractions qui ne seront pas encore prescrites le jour suivant l'adoption de la nouvelle réglementation issue de l'art. 123b Cst. Le canton de VD juge que l'application rétroactive d'un nouveau régime de prescription plus sévère va clairement à l'encontre des principes fondamentaux de légalité des peines (art. 1 CP) et de non-rétroactivité. L'exception prévue à l'art. 101, al. 3, CP pour le génocide, les crimes de guerre et les actes terroristes concerne trois infractions de nature exceptionnelle et particulièrement grave, et ne suffit pas à justifier une dérogation dans le cas présent. Selon le canton de VD, on ne saurait non plus s'appuyer sur la dérogation prévue à l'art. 97, al. 4, CP, qui avait pour but non pas de rendre imprescriptibles les infractions en question (contrairement à l'initiative), mais de prolonger le délai de prescription de l'action pénale au moins jusqu'au jour des 25 ans de la victime. Si cette dérogation pouvait se justifier par le fait qu'un mineur n'est souvent pas en mesure de porter plainte pénale et que cela ne devait pas profiter à l'auteur, ce motif ne peut être invoqué à l'appui du présent projet. De l'avis du canton de VD, l'argumentaire du rapport sur cette question ne paraît guère convaincant, et le fait que des révisions antérieures du code pénal aient déjà consacré une violation des principes précités semble peu pertinents. Comme cela a été relevé plus haut, ces précédents pouvaient se justifier par leurs spécificités. Quant à la volonté supposée du constituant, le canton de VD juge douteux que le citoyen ait songé à cette question en déposant son bulletin dans l'urne.
L'association JDS considère infondé l'argument du DFJP, selon lequel le constituant aurait approuvé la règle de la rétroactivité au prix d'une violation du principe de la lex mitior, au motif que le législateur aurait déjà prévu à plusieurs reprises de telles dispositions transitoires dans le cadre de la révision des délais de prescription de la poursuite pénale applicables aux auteurs d'infractions sexuelles dirigées contre des enfants. Le corps électoral n'a jusqu'ici jamais eu à se prononcer directement sur une rétroactivité partielle dans ce domaine. A aucun moment, le Conseil fédéral n'a indiqué que l'imprescriptibilité serait appliquée de manière rétroactive en cas d'acceptation de l'initiative (FF 2007, pp. 5100 suiv.). Au soir de la votation, la chef du DFJP avait précisé que l'imprescriptibilité serait appliquée aux infractions commises à partir du jour même, soit le 30 novembre 2008. Il n'existe aucune ambiguïté à ce sujet: en l'absence de toute mention sur la rétroactivité dans l'article constitutionnel proposé, l'imprescriptibilité ne doit s'appliquer qu'aux infractions commises après son adoption. La rétroactivité représente une anomalie dans le droit pénal suisse; il s'agit donc de la manier avec une très grande retenue.
4.2.6 Action en dommages-intérêts et action en paiement d'une somme d'argent
Les cantons de FR et de VD émettent une réserve s'agissant des effets des délais de prescription prévus pour que la victime puisse intenter une action en dommages-intérêts ou une action en paiement d'une somme d'argent (art. 60, al. 2, CO et art. 25, al. 2, LAVI). Ils souhaitent que le Conseil fédéral examine la question de la cohérence entre l'imprescriptibilité prévue par le projet et les textes des art. 60, al. 2, CO et 25, al. 1 et 2, LAVI. L'art. 25, al. 2, LAVI prévoit que la victime peut introduire sa demande jusqu'au jour de ses 25 ans. Le rapport n'apporte pas d'éclaircissements sur ce point, et il n'est pas possible de tenir pleinement compte de l'intérêt des victimes.