Rapport sur les résultats
Consultation 2009/46: Rapport et avant-projet relatifs à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant la mise en œuvre de l'art. 123b Cst. sur l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères · 17 pages
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4.2.3.3 Traite d'êtres humains (art. 182 CP)
Trois participants (AR, PEV, USV) proposent d'ajouter la traite d'êtres humains à la liste des infractions. Le canton d'AR prône toutefois uniquement la prise en compte de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, au sens de l'art. 182, al. 1, CP. Comme pour l'encouragement à la prostitution, il justifie ce choix par le fait que l'auteur a conscience que l'infraction constitue une atteinte grave à l'intégrité de l'enfant. Pour le PEV, la traite d'êtres humains se définit comme l'exploitation d'enfants à des fins sexuelles, sans que les auteurs commettent eux-mêmes les actes sexuels. Le PEV estime que, comme dans le cas de l'encouragement à la prostitution, l'infraction constitue une atteinte au droit à l'autodétermination de la vie sexuelle de l'enfant, nuisant à un développement serein et sain de sa sexualité ainsi que de son droit au libre-choix. L'organisation UVS estime que les trafiquants d'êtres humains non seulement admettent, mais encouragent les contacts d'ordre sexuel avec les victimes. En l'état, l'avant-projet prévoit que la personne qui commet des actes d'ordre sexuel avec des enfants de moins de 10 ans puisse être poursuivie pénalement tout au long de son existence, alors que le trafiquant d’êtres humains, qui tire profit de la situation, ne peut plus être poursuivi une fois les 15 ans de prescription écoulés. La prise en compte de l'art. 182 CP s'impose également du fait que cet article figure à l'art. 5, al. 1, let a, CP (infractions commises à l'étranger sur des mineurs).
4.2.3.4 Mutilations génitales féminines (art. 122a AP-CP)
Le PDC approuve explicitement le fait que les mutilations génitales féminines (nouvel art. 122a P-CP), pour lesquelles un délai de prescription relativement long a été prévu, sont exclues de la liste des infractions imprescriptibles.
Au contraire, le canton d'AR, le PEV et la CFEJ demandent que la liste des infractions soit complétée de l'art. 122a P-CP. Le canton d'AR justifie cette proposition en soulignant encore une fois que l'auteur a conscience que l'infraction constitue une atteinte grave à l'intégrité de l'enfant. La CFEJ relève qu'en plus de porter atteinte à l'intégrité physique, l'infraction vise explicitement et intrinsèquement à ôter tout plaisir et à empêcher définitivement l'épanouissement sexuel de la future femme. Une infraction aussi grave, dont la conséquence première est la destruction de la vie sexuelle de la victime, impose qu’on la rende également imprescriptible: l’infraction de mutilations génitales constitue une atteinte aussi bien à l’intégrité sexuelle qu’à l’intégrité physique, en tant que biens juridiques. Selon le PEV, si le rapport décrit l’infraction visée à l’art. 122a P-CP comme une atteinte à l’intégrité physique, qui n'est pas l'objectif poursuivi par l'art. 123b Cst., il relève aussi que ce dernier vise à protéger le développement sexuel des enfants, ce qui revient à protéger les filles des mutilations génitales.
4.2.3.5 Imprescriptibilité pour toutes les infractions contre l’intégrité sexuelle
L’UDF propose de soumettre à l’imprescriptibilité toutes les infractions contre l’intégrité sexuelle citées au titre 5 du Code pénal si elles sont commises à l’encontre d’enfants.
4.2.3.6 Résumé
Parmi les participants à la consultation qui formulent des réserves à propos de la liste des infractions, cinq36 proposent d’y ajouter l’art. 195 CP (encouragement de la prostitution), trois (AR, PEV, UVS) aimeraient la voir complétée de l’art. 182 CP (traite d’êtres humains), trois (AR, PEV, CFEJ) se disent favorables à une prise en compte de l’art. 122a (mutilations génitales féminines) et deux (GL, TG) proposent d’y ajouter l’art. 197, ch. 3 (relatif à la fabrication de représentations pornographiques avec des enfants). Enfin, un participant (UDF) demande que la liste des infractions considérées soit étendue à l’ensemble des infractions contre l’intégrité sexuelle.
36 AR, PEV, Femmes PDC, FSP, PF.