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Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages

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Loi sur les tâches de police RO 200x

Chapitre 4 Réseau de systèmes d’information de police

Art. 78 Principe

1 Fedpol exploite un réseau de systèmes d’information qui comprend les systèmes suivants:

a. le système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération (art. 79);

b. le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 80);

c. le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale (art. 81);

d. le système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale (art. 82);

e. le système visant à l’identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues, y compris le système d'information fondé sur les profils d'ADN (art. 83 à 85).

2 Les systèmes sont interconnectés de manière à permettre aux utilisateurs disposant des droits d’accès nécessaires de savoir grâce à une interrogation unique si des personnes ou des organisations figurent dans un ou plusieurs systèmes du réseau.

Art. 79 Système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédéra-

tion

1 Fedpol exploite le système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération.

2 Ce système contient les données collectées par la PJF lors de ses recherches de police judiciaire dans le cadre de procédures pénales pendantes.

3 Les données recueillies sont traitées conformément aux art. 95 ss CPP33.

4 Ont accès en ligne à ces données:

a. la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération policière opérationnelle de la division principale Coopération policière internationale et la section Systèmes de police de la division principale Services;

b. le Ministère public de la Confédération;

c. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale;

d. fedpol et le Service de renseignement de la Confédération, pour élaborer des analyses et pour prononcer et lever des mesures d’éloignement contre des étrangers qui menacent la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

5 L’accès aux données relatives à une procédure pénale déterminée peut être restreint sur décision du Ministère public de la Confédération.

33 FF 2007 6583 (projet sujet au référendum)