Projet

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages

Fedlex · Projet · Page 29Fedlex · Projet

Loi sur les tâches de police RO 200x

Art. 80 Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales

1 Fedpol exploite le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales. Ce système contient les données collectées par les offices centraux de police judiciaire dans le cadre de ses tâches d’information et de coordination ne relevant pas des procédures pénales et visées par la présente loi ainsi que par les accords internationaux de coopération policière.

2 Le système contient des données sur les personnes et organisations soupçonnées de participer à des activités criminelles relevant de la compétence de la PJF en tant qu’office central ou organe de poursuite pénale. Il contient également:

a. des données sur les caractéristiques de ces activités criminelles et sur les méthodes appliquées;

b. des données provenant de sources publiques utiles à l’accomplissement des tâches de la PJF;

c. des rapports décrivant la situation nationale et internationale en matière de criminalité;

d. les résultats de mandats d’analyse criminelle.

3 Le système est conçu de manière à permettre de distinguer les informations selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’Interpol, de Schengen, d’Europol ou d’autres réseaux de coopération policière prévus par un accord international.

4 Les données du système peuvent être répertoriées en fonction de catégories criminologiques. L’accès à certaines catégories de données peut être limité à des cercles restreints d’utilisateurs. Les données peuvent en outre ne pas apparaître dans l’index national de police (art. 88) si cela est nécessaire pour ne pas compromettre les intérêts importants liés à la poursuite pénale.

5 Ont accès en ligne à ces données:

a. la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération policière opérationnelle de la division principale Coopération policière internationale et la section Systèmes de police de la division principale Services;

b. le Bureau central national Interpol Berne, le bureau SIRENE, le point de contact national Europol et l’Office fédéral de la justice, dans le cadre de l’accomplissement des tâches incombant à ce dernier en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale34;

c. les services cantonaux de police et les services fédéraux désignés par le Conseil fédéral qui, dans le cadre de leurs tâches légales, collaborent avec la PJF;

d. fedpol et le Service de renseignement de la Confédération, pour élaborer des analyses et pour prononcer et lever des mesures d’éloignement contre des étrangers qui menacent la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

6 Si la personne concernée ne peut pas savoir que la PJF recherche des données figurant dans le système, elle doit en être informée conformément à l'art. 12, al. 4.

34 RS 351.1