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Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages
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Loi sur les tâches de police RO 200x
c. les services cantonaux de police et les services fédéraux désignés par le Conseil fédéral qui, dans le cadre de leurs tâches, collaborent avec la PJF.
Art. 82 Système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur
domaine de compétence en matière de poursuite pénale
1 Fedpol exploite le système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale.
2 Le système contient les données collectées par les services cantonaux de police dans le cadre d’enquêtes préliminaires et d’enquêtes de police judiciaire relevant de leur domaine de compétences. Le traitement de ces données est régi par le droit cantonal.
3 Chaque canton peut, pour ses propres données, accorder un accès en ligne aux autorités cantonales et fédérales de police et de poursuite pénale qui, dans le cadre de leurs tâches, collaborent avec le canton concerné.
4 Les cantons sont tenus d’édicter des dispositions de protection des données et de désigner un organe chargé de veiller au respect de ces dispositions.
Art. 83 Système visant à l’identification de personnes dans le cadre de
poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues
1 Fedpol enregistre et répertorie les données signalétiques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l’accomplissement d’autres tâches légales (profils d’ADN, empreintes digitales et palmaires, traces relevées sur les lieux de l’infraction, photographies et signalements). Afin d’identifier une personne recherchée ou inconnue, il compare ces données entre elles.
2 A ce titre, fedpol exploite le système visant à l’identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues. Ce système contient des données relatives aux personnes ayant fait l’objet d’un relevé signalétique (identité, motif du relevé signalétique, informations concernant l’infraction), ainsi que des données relatives aux traces relevées sur les lieux d’une infraction.
3 En sus de fedpol, les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données en vertu de l’al. 1:
a. centre de calcul du Département fédéral de justice et police;
b. administration des douanes;
c. autorités de police des cantons.
4 Les données signalétiques selon l’al. 1 et les données visées à l’al. 2 sont traitées dans des systèmes séparés. Les données signalétiques sont reliées aux autres données visées à l’al. 2 par le numéro de contrôle de processus. Seul fedpol est autorisé à effectuer le lien entre le numéro de contrôle de processus et les autres données.
5 Seul le personnel spécialisé en matière d’identification de fedpol peut traiter les données du système d’information visé à l’al. 2. Ont accès en ligne à ces données: