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Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages
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Loi sur les tâches de police RO 200x
a. la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération policière opérationnelle de la division principale Coopération policière internationale et la section Systèmes de police de la division principale Services;
b. l’Office fédéral de la justice, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale36;
c. le service chargé de l’exploitation du système de recherches informatisées de police, pour la vérification de l’identité des personnes faisant l’objet d’une recherche.
Art. 84 Système d'information fondé sur les profils d'ADN en particulier
1 Un système d'information fondé sur les profils d'ADN en tant que partie du système d'information visant à l'identification de personnes au sens de l'art. 83 est exploité.
2 Ce système d'information permet d'effectuer la comparaison de profils d'ADN à des fins de poursuite pénale ou d'identification de personnes inconnues, disparues ou décédées.
Art. 85 Saisie dans le système d'information fondé sur les profils d'ADN
1 Sont saisis dans le système d’information les profils d’ADN:
a. des personnes soupçonnées d’avoir commis un crime ou un délit ou d’y avoir
participé (art. 3 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN37);
b. des personnes condamnées (art. 5 de la loi sur les profils d'ADN);
c. des personnes décédées et des traces (art. 4 de la loi sur les profils d'ADN).
2 Sont saisis, en outre, dans le système d'information les profils d'ADN:
a. des personnes non identifiées, vivantes ou décédées (art. 6, al. 1, de la loi sur
les profils d'ADN);
b. des matériels biologiques attribuables à des personnes disparues (art. 6, al. 3, de
la loi sur les profils d'ADN);
c. des parents des personnes décédées ou disparues qui doivent être identifiées
hors d'une procédure pénale (art. 6, al. 4, de la loi sur les profils d'ADN).
3 Sont saisis dans le système d’information, si une condition prévue aux al. 1 et 2 est réalisée, les profils d’ADN transmis de l’étranger dans le cadre de la collaboration internationale et utilisés dans des procédures en Suisse (art. 13 de la loi sur les profils d'ADN).
4 Ne sont pas saisis dans le système d’information les profils d’ADN:
36 RS 351.1
37 RS 363