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Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages

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Loi sur les tâches de police RO 200x

a. des victimes identifiées (art. 3, al. 1, let. b, de la loi sur les profils d'ADN);

b. des personnes autorisées à se rendre sur les lieux d'une infraction et dont les

traces doivent être distinguées de celles de l'auteur (art. 3, al. 1, let. b, de la loi sur les profils d'ADN);

c. des personnes dont il s’est avéré, lors d’une enquête de grande envergure visant

à élucider un crime, qu’elles ne pouvaient en être les auteurs (art. 3, al. 2, de la loi sur les profils d'ADN);

d. des personnes dont il s'est avéré qu'elles ne pouvaient être les auteurs du crime

ou du délit dont elles ont été soupçonnées;

e. des personnes impliquées dans une procédure qui s'est conclue par un non-lieu.

Chapitre 5 Autres systèmes d'information de police

Art. 86 Système de recherches informatisées de police

1 Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d’objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement des tâches légales suivantes:

a. arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d’une enquête pénale ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure;

b. internement dans le cadre de l’exécution d’une mesure tutélaire ou privative de liberté à des fins d’assistance;

c. recherche du lieu de séjour de personnes disparues;

d. exécution des mesures d’éloignement et des mesures de contrainte prises à l’égard d’étrangers en vertu de l’art. 121, al. 2, Cst. ou de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers38;

e. diffusion des interdictions d’utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse;

f. recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à moteur non couverts par une assurance responsabilité civile;

g. recherche de véhicules et d’objets perdus ou volés;

h. annonce de personnes frappées d’une interdiction d'entrée au sens de l'art. 24 ou d’une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l'art. 25;

i. prévention de l’enlèvement international d’enfants, sur ordre d’une autorité judiciaire ou tutélaire;

38 RS 142.20