Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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2.3 Titre 3 Tâches de police judiciaire (art. 8 à 22)
2.3.1 1 Chapitre 1 Offices centraux de police judiciaire pour la lutte contre le crime international organisé
Ce chapitre s'adresse aux offices centraux de police judiciaire de fedpol. Les tâches de poursuite pénale ressortissant à d'autres autorités fédérales, notamment l'AFD et sa section antifraude douanière, n'y sont pas soumises.
Art. 8 Principe
Cet article établit la liste des offices centraux de police judiciaire de la PJF. A l'exception de cette liste et de l'intégration à l'al. 1, let. c à e, des offices centraux créés en vertu du droit international public, lesquels étaient jusqu'à présent réglés au niveau de l'ordonnance29, les al. 1 et 2 de cet article correspondent à l'art. 1 LOC.
Outre les accords anciens cités, l'activité de fedpol en tant qu'office central de police judiciaire se fonde également sur des traités internationaux plus récents. Cela dit, fedpol ne s'est vu attribuer formellement la fonction d'office central prévue dans ces traités que pour les traités cités (au moment de la ratification).
Il est toujours question d'offices centraux (au pluriel) dans les dispositions de la LPol. Les offices centraux étant désormais cités exhaustivement dans la LPol, on peut renoncer à l'art. 6 LOC, qui précise que les offices centraux créés sur la base d’un traité international ou d’une autre loi fédérale que la LOC sont régis par les dispositions de la LOC applicables à tous les offices centraux.
Tout comme dans le droit en vigueur, on a renoncé à concrétiser davantage les tâches de détection et de répression du crime organisé et de la criminalité internationale. Concernant les activités de recherche d'informations menées par les offices centraux dans ces buts, également appelées dans la pratique enquêtes sur les structures, on pourra renvoyer aux rapports fournis par le Conseil fédéral à la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats ainsi qu'aux explications détaillées relatives à la détection précoce des phénomènes liés à la grande criminalité et à leur délimitation par rapport à l'activité de renseignement:
Les syndicats de type mafieux, qui poursuivent un but d’enrichissement et de reconnaissance sociale, ne peuvent être considérés comme une menace pour la sûreté de l’Etat dans la mesure où le chaos ou la destruction de l’ordre public visé par les terroristes représenterait plutôt un obstacle à leurs entreprises, leur objectif n’étant pas l’anéantissement mais l’instrumentalisation de l’économie, de la société et de leur prochain. Cela ne signifie pas que la détection précoce des phénomènes liés à la grande criminalité doit être laissée au hasard.
Etant donné que les activités à but lucratif des organisations mafieuses se déroulent nécessairement dans un contexte commercial, le législateur suisse a jugé que leur détection devait faire partie de la sphère de compétences de la police judiciaire. (…) La détection précoce s’inscrit dans la fonction d’office central de police criminelle de la PJF. Selon les art. 7, 8 et 11 LOC, c’est à elle qu’il incombe de "découvrir" et de
29 Art. 4, let. d à f, de l'ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l’exécution de tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police, RS 360.1