Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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"combattre" les phénomènes complexes et transfrontaliers liés à la grande criminalité lorsque, conformément à l’art. 340bis CP, ils relèvent de la juridiction fédérale30.

Art. 9 Tâches

Cette disposition correspond en grande partie à l'art. 2 LOC. Vu cependant que, dans la LPol, il a été décidé pour des raisons liées à la systématique législative, de séparer les tâches de police judiciaire des tâches des offices centraux, les enquêtes de police judiciaire et le traitement des demandes d’entraide judiciaire émanant de pays étrangers n'apparaissent plus ici. Ces deux tâches sont désormais citées à l'art. 21 (police judiciaire). L'engagement d'attachés de police à l'étranger est désormais réglé à l'art. 35 (attachés de police).

Art. 10 Office central de lutte contre le crime organisé

Cette disposition correspond à l'art. 7 LOC, à l'exception de l'administration des preuves dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationales, désormais réglée à l'art. 21, al. 2, LPol.

Art. 11 Office central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants

L'art. 9 LOC a été repris ici, en le restreignant toutefois aux tâches relevant des offices centraux, c'est-à-dire sans l'al. 2 relatif à l’exécution de demandes d’entraide judiciaire.

2.3.2 2. Chapitre 2 Recherche d’informations (art. 12 à 17)

Art. 12 Moyen de recherche d’informations

Le chapitre 1, consacré aux dispositions générales, décrit les offices centraux et leurs tâches; le chapitre 2 prescrit la manière dont ils se procurent les informations nécessaires, notamment les données personnelles.

L’art. 12 reprend la liste figurant à l’art. 3 LOC. Etant donné la nouvelle réglementation légale applicable aux informateurs et aux personnes de confiance, l'expression "demande de renseignements" employée à l’al. 2, let. b, est remplacée par une formulation plus précise: "demandes et réception de renseignements d’autorités et de personnes privées".

L’al. 3 dispose que les offices centraux peuvent, si nécessaire, collecter des données personnelles à l’insu de la personne concernée, par le biais d’observations par exemple. Cette disposition correspond à l’art. 11, al. 6, phrase 1, LSIP qui, afin d’améliorer la transparence de la systématique juridique, est réintégré aux réglementations spécifiques aux offices centraux, comme c’était le cas avant l’entrée en vigueur de la LSIP.

30 Cf. ch. 3.2.4, let. c, du rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat du 21 février 2005 de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats (05.3006) "Lutter plus efficacement contre le terrorisme et le crime organisé"; FF 2006 5438