Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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2.4.4 Chapitre 4 Tâches en tant que police au sens du CPP (art. 21 et 22)
Art. 21 Police judiciaire
En raison de la séparation entre tâches de la police judiciaire et tâches des offices centraux, les dispositions relatives à l’activité de la PJF en sa qualité de police au sens du CPP sont traitées dans un chapitre à part. Outre les investigations menées dans le cadre de ses propres procédures sous la direction du ministère public, cela concerne également l’administration des preuves dans le cadre de l’entraide judiciaire nationale et internationale. Les prescriptions du CPP sont déterminantes quant à l'exercice des tâches de police judiciaire, raison pour laquelle l’al. 1 y renvoie intégralement. L’art. 21 a ainsi caractère déclaratoire. La réglementation se révèle toutefois utile du fait qu’elle crée une transparence sous l’angle de la systématique juridique et qu’elle facilite l’application correcte du droit des procédures policières et pénales.
Art. 22 Constitution d'une identité d'emprunt en vue d'une investigation
secrète
En vue de préparer une investigation secrète, le directeur de fedpol aura dorénavant compétence pour doter certains agents d’une identité d’emprunt avant que le juge ne fasse appel à eux dans un cas concret. Ceci permet de tenir compte du fait qu’il n’est généralement pas possible de constituer une identité d’emprunt du jour au lendemain. En effet, pour éviter que les milieux criminels ne s’aperçoivent du changement d'identité, il n’est pas suffisant de fournir des informations sur le cadre de vie temporaire de l’agent infiltré, mais il faut bel et bien lui créer une vie entière, ce qui demande généralement plusieurs semaines. Tous les documents personnels et toutes les inscriptions aux registres doivent être harmonisés. Lorsqu’il faut constituer une identité d’emprunt à court terme, on accroît le risque de laisser des indices flagrants, tels que de multiples changements de registres rapprochés dans le temps.
Il est par ailleurs prévu que les personnes de contact des agents infiltrés prévus pour une mission ultérieure puissent, elles aussi, être dotées d’une identité d’emprunt. Cette règlementation a été intégrée bien que la constitution d’identité d’emprunt pour les personnes de contact ne soit pas prévue dans le CPP adopté le 5 octobre 2007, et ce pour deux raisons: la garantie de la sécurité des cadres de la PJF et la future règlementation sur la protection des témoins découlant de la ratification de la Convention du 3 mai 2005 du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui préconise aussi la protection du personnel. Les pays disposant d’une longue expérience de l’infiltration d’agents, comme l’Allemagne ou le Canada, dotent leurs personnes de contact d’identités d’emprunt.
Elargir le cercle des personnes pouvant être dotées d’une identité d’emprunt vise uniquement à garantir la sécurité du tandem "agent infiltré – personne de contact", dont les rencontres régulières constituent un risque. Admettons par exemple qu’une personne de contact s’annonce sous son vrai nom, ou sous une identité manifestement factice, à l’hôtel où elle doit rencontrer l’agent infiltré; les membres de l’organisation criminelle infiltrée pourraient alors facilement faire le recoupement avec la police après une simple enquête sur son entourage.