Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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L’un dans l’autre, il n’est toutefois pas justifié de fixer, pour l’interdiction d’entrée, une autre limite d’âge que pour l’interdiction de se rendre dans un pays donné. Ces mesures seront appliquées aux personnes âgées d'au moins douze ans, indépendamment du fait qu’elles visent à éviter des débordements violents lors de manifestations sportives ayant lieu en Suisse ou à l’étranger.
Art. 27 Effet suspensif
Cet article correspond à l’art. 24g LMSI, dans sa version conforme à l’arrêté fédéral du 3 octobre 2008 relatif à la modification de la LMSI, version qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010. Cette modification est liée au concordat concernant les mesures contre la violence lors de manifestations sportives, qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2010. Dorénavant, cette disposition sera également applicable à l’interdiction d’entrée selon l’art. 24.
Art. 28 Signalement
L’article prévoit expressément que les restrictions de déplacement visées aux art. 24 et 25 sont saisies dans le système de recherches informatisées de police à des fins de contrôle. Il en est également tenu compte dans l’énumération figurant à l’art. 86, al. 1, let. h. S’agissant de l’interdiction de se rendre dans un pays donné, la base légale correspondante en vigueur est l’art. 15, al. 1, let. h, LSIP. Pour permettre aux autorités de police et de douane de procéder aux contrôles des interdictions d’entrée, il faut que le signalement soit également possible pour ces mesures.
2.4.3 Chapitre 3 Mesures visant à prévenir les infractions (art. 29 à 32)
Le chapitre 3 règle les mesures qui visent spécifiquement à prévenir les infractions.
Art. 29 Signalement de personnes et d'objets aux fins de surveillance
discrète
En vertu de l’art. 99 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (CAAS; RS 0.360.268.1, annexe A), les données relatives à des personnes ou à des véhicules peuvent être saisies dans le SIS selon le droit national de la partie contractante signalante aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique, conformément au paragraphe 5 de ce même art. 99. Un signalement de ce type est autorisé pour entamer une poursuite pénale ou pour prévenir les dangers menaçant la sécurité publique si: a) il existe des indices concrets laissant supposer que la personne concernée prépare ou commet des infractions nombreuses et extrêmement graves, ou b) l’évaluation générale de la personne en question, notamment du fait des infractions qu’elle a déjà commises, laisse supposer qu’elle commettra à l’avenir des infractions extrêmement graves. Lorsque le Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) entrera en fonction, il y aura d'autres possibilités de signalement à des fins de surveillance discrète, par exemple pour les containers. Les