Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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2.3.3 Chapitre 3 Obligation d'informer incombant aux autorités et communication de données personnelles (art. 18 à 20)
Le chapitre 3 présente un certain nombre de dispositions spéciales reprises de la LOC et relatives à l’entraide en matière d'informations avec les offices centraux. Elles règlent les devoirs d’information spéciaux envers les offices centraux de police judiciaire et priment, en tant que lex specialis, les règles relatives à la coopération et à l’entraide en matière d'informations de police visées au titre 5.
Art. 18 Collaboration avec les autorités et les offices
L’art. 18, qui correspond à l’art. 4 LOC en vigueur, énumère les autorités qui sont tenues de coopérer avec les offices centraux et de les informer de chaque cas. A des fins de clarification, les autorités compétentes pour l’entraide judiciaire en matière pénale sont dorénavant expressément citées à l’al. 1, let. f. Jusque-là, elles étaient regroupées au sein des organes de poursuite pénale visés à la let. a puisque le domaine de l’entraide judiciaire faisait partie intégrante de l’Office fédéral de la police jusqu’en 2004.
Art. 19 Communication de données personnelles par les offices centraux
Cet article correspond à l'art. 13, al. 1, LOC. Cette disposition ne devient pas superflue du fait du titre 5 sur la coopération policière car ce titre s'adresse aux autorités de poursuite pénale et aux autorités policières, alors que le devoir de coopération avec les offices centraux englobe aussi d'autres autorités. Les critères mentionnés à l'al. 2 applicables à la transmission à d'autres destinataires, qui peuvent aussi être des privés, correspondent à ceux figurant à l'art. 6, al. 1 et 2, de l'ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l'exécution de tâches de police judiciaire au sein de l'Office fédéral de la police (RS 360.1).
Art. 20 Obligation d'informer dans le domaine du crime organisé
Les obligations établies dans cet article en matière de crime organisé correspondent à la réglementation figurant à l'art. 8 LOC.
Par contre, l’obligation d’informer dans le domaine du trafic illicite de stupéfiants en vertu de l’art. 10 LOC n’est pas transposée dans la LPol. Elle est toutefois maintenue dans la loi sur les stupéfiants. Selon l’énoncé de la disposition jusqu'ici applicable, les cantons étaient tenus d'informer l’office central de toutes les procédures pénales ouvertes, ce qui ne se faisait pas dans la pratique et ne serait de toute façon pas très utile à l’office central pour la réalisation de sa mission. C’est la raison pour laquelle l’obligation d’informer sera dorénavant limitée aux procédures pénales se distinguant par la gravité des faits incriminés, leur caractère supracantonal ou supranational, ou encore par la manière dont ils sont commis. Il conviendra de fixer dans une ordonnance les procédures appartenant à ces catégories. Attendu que l’importance d’une procédure pour l’office central n’est pas nécessairement en relation directe avec la gravité de l'infraction, il n’est pas possible de délimiter d'emblée dans la loi les éléments constitutifs motivant obligatoirement une communication.