Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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droits de défense que la Constitution garantit à la personne incriminée dans le cadre d’une procédure pénale ultérieure. Les personnes chargées de la procédure veilleront dans chaque cas à ce que les principes d’une procédure équitable et les principes du droit de défense soient respectés tout en garantissant l’anonymat des témoignages (cf. ATF 125 I 127).

Art. 15 Informateurs

L’application de l’art. 15 se limite aux personnes privées qui communiquent des informations selon leur bon vouloir au cours de rencontres occasionnelles avec des membres des offices centraux. C’est pour ce type d’engagement, qui occupe une place importante dans les pratiques policières aux niveaux fédéral et cantonal, que le terme d’informateur a vu le jour. Contrairement au recours à une personne de confiance, le recours à un informateur n’est pas assorti de conditions particulières puisque tout un chacun est libre de signaler à sa guise ses observations à la police35.

Art. 16 Personnes de confiance

L’art. 16 règle l’activité ciblée de personnes privées en tant que personnes de confiance par opposition à l’activité de simple informateur. Il a ainsi été tenu compte de la recommandation de la Commission de gestion du Conseil national demandant une base légale suffisante pour ce type d’engagement ciblé36. Tandis que, pour le recours aux informateurs, les offices centraux se contentent d’exploiter les informations qui leur sont transmises à bien plaire, ils donnent aux personnes de confiance des instructions quant aux lieux à visiter, aux contacts à nouer ou aux comportements à mettre au jour pour obtenir les informations ciblées qu’ils recherchent.

Afin de respecter le principe de proportionnalité, le recours à des personnes de confiance est limité aux cas dans lesquels d’autres mesures, telles que le recours à de simples informateurs, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement complexes. On peut notamment penser aux milieux ethniques cloisonnés, dans lesquels seule une personne de confiance obéissant à des instructions ciblées est à même d’obtenir des informations pertinentes. Il n’est pas utile de prévoir d’autres niveaux d’engagement puisque les personnes de confiance sont déjà intégrées dans les milieux en question, si bien qu’il n’est pas nécessaire (comme dans les investigations secrètes selon l’art. 286 CPP) d’établir une relation de confiance particulière, ni d'opter pour des opérations d'infiltration ni d’avoir recours à des identités d’emprunt. Dans ce contexte, on a également examiné s’il fallait soumettre l’engagement d’une personne de confiance à un régime d’autorisation spéciale, par le directeur de fedpol, par exemple. Il a été décidé de ne pas mettre en place un tel régime pour les raisons suivantes: une autorisation nominale donnerait l’impression, erronée, que l’Etat reconnaît la personne en question. Une approbation de principe de la mesure ne semble pas non plus appropriée puisqu’il s’agit en somme de l’observation d’un milieu donné durant un certain temps et non, comme c’est le cas

35 La demande et la réception d'informations par les offices centraux sont régies par l’art. 12, al. 2, let. b.

36 Rapport du 5 septembre 2007 de la Commission de gestion du Conseil national "Examen du fonctionnement des autorités de poursuite pénale de la Confédération", Recommandation 1, FF 2008 1856