Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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2.4.1 Chapitre 1 Mesures contre la propagande incitant à la violence (art. 23)
Art. 23 Saisie, séquestre et confiscation de matériel de propagande incitant
à la violence
Cet article est repris tel quel de la LMSI (art. 13a). L’unique changement concerne le remplacement, aux al. 2, 3 et 6, du SAP, par son successeur, le Service de renseignement de la Confédération.
2.4.2 Chapitre 2 Mesures contre la violence dans le cadre de manifestations sportives (art. 24 à 28)
Art. 24 Interdiction d'entrée
Cet article définit l’organisation à laquelle il incombe de prononcer une interdiction d’entrée à l’encontre d’un ressortissant étranger qui, dans le cadre de manifestations sportives, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les a mis en danger. Il est prévu que, pour ce domaine délimité, la décision revienne non plus à l’Office fédéral des migrations (ODM), mais à fedpol.
L’art. 24 constitue une norme spéciale, portant spécifiquement sur les mesures contre la violence dans le cadre de manifestations sportives, dérogeant au pouvoir de décision général que l’art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) confère à l’ODM. Fedpol étant l’autorité compétente en matière de lutte contre le hooliganisme, il dispose des informations pertinentes; il est par conséquent judicieux que les interdictions d’entrées motivées par la lutte contre le hooliganisme soient dorénavant prononcées par fedpol.
Art. 25 Interdiction de se rendre dans un pays donné
Cet article correspond quant au fond à l’art. 24c LMSI dans sa version du 1er janvier 2010, mais contient les adaptations rédactionnelles suivantes: l’al. 5 devient l’al. 3 puisque la compétence de décision doit figurer avant les détails relatifs à la décision. En outre, l'interdiction de se rendre dans un pays donné étant déjà mentionnée, il est inutile de la répéter dans la clause dérogatoire de l’al. 5.
Art. 26 Âge minimum
Cet article correspond à l'art. 24f LMSI, dans sa version conforme à l’arrêté fédéral du 3 octobre 2008 relatif à la modification de la LMSI, version qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010. Cette modification est liée au concordat concernant les mesures contre la violence lors de manifestations sportives, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010. S’agissant de l’interdiction d’entrer en Suisse, une limite d’âge est mise en place: selon les estimations des experts de l’Observatoire suisse du hooliganisme, les hooligans à comportement violent sont généralement âgés de plus de quinze ans. Cela étant, la pratique de la police montre également que, parmi les personnes qui se livrent à des débordements dans le cadre de manifestations sportives en commettant des actes de vandalisme ou en causant des dommages matériels, figurent également bon nombre de personnes de moins de quinze ans.