Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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pourrait, avant la fin du délai d’un mois, prendre les mesures suivantes: elle peut, d’une part, demander au directeur de fedpol d’autoriser une prolongation de l’observation de la station-service dans le cadre des enquêtes sur les structures demeurées entièrement ou partiellement infructueuses. Elle doit, d’autre part, engager une procédure pénale à l’encontre du personnel de la station-service soupçonné et, le cas échéant, demander au ministère public d’autoriser la poursuite des mesures d’observation. Etant donné le changement d’objectif (à savoir passage à l'examen de la présomption de culpabilité), ces dernières doivent être conformes au droit de la procédure pénale puisque, du fait qu’elles se concentrent sur un cercle suffisamment concret de suspects, elles pourraient avoir lieu à d’autres endroits que la station-service.
Art. 14 Engagement de personnes privées
Les art. 14 ss régissent l’engagement de personnes privées sur une base volontaire en vue de soutenir les offices centraux. Ces personnes peuvent agir en tant qu’informateurs (art. 15) ou que personnes de confiance (art. 16). Par personnes privées au sens de l’art. 14, on entend toutes les personnes qui n’ont pas de contrat de travail ou n’entretiennent pas de rapports de service comparables avec une autorité de poursuite pénale ou une autorité partenaire33.
Dans le cadre de recherches secrètes34 et d’investigations secrètes (art. 286 CP) par contre, on fait appel à des membres des autorités de poursuite pénale si bien que, sous l’angle juridique, le recours à des informateurs et à des personnes de confiance est nettement délimité:
En pratique, les personnes auxquelles il est fait appel comme informateur ou personne de confiance sont des personnes qui, du fait de leur origine ou de leur activité professionnelle, ont accès à un environnement social spécifique (le "milieu") dans lequel circulent des informations qui permettent aux offices centraux d’obtenir des indications sur le crime organisé et la criminalité internationale.
Les personnes privées accordent toujours leur soutien sur une base volontaire. Elles ne sont soumises ni à des obligations contractuelles, ni à des obligations légales, ni à des pressions qui les forceraient à accorder ou à poursuivre leur soutien. Le caractère volontaire de la démarche permet également d’assurer que la personne privée en question agit de sa propre responsabilité et que son comportement n’est pas imputable à l’autorité avec laquelle elle collabore.
Pour protéger les personnes privées contre les représailles, les offices centraux peuvent leur assurer que leur identité ne sera pas divulguée. Ce type de garantie de confidentialité est largement répandu; en effet, dans le cas contraire, les personnes privées appartenant au "milieu" n'apporteraient pas leur soutien à la police. A cet effet, les offices centraux prennent toutes les mesures organisationnelles et stratégiques nécessaires afin d’éviter que l’entourage des personnes privées ne prennent conscience qu’elles collaborent avec la police. S’il est indispensable que la personne privée participe à une procédure pénale ultérieure en raison des informations qu’elle détient sur les faits, les autorités pénales exploitent toutes les mesures de protection prévues aux art. 149 ss CPP. La garantie de la confidentialité dès le stade de l’enquête sur les structures peut entraîner un certain conflit avec les
33 Comme les autorités douanières ou de surveillance des frontières
34 Cf. ch. 2.13.2.1 concernant l’ajout au CPP d’un nouvel art. 286a CPP