Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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durant la procédure pénale, d’une collecte d’informations ponctuelle qui requiert les procédures d’autorisation spécifiques.

Il convient en revanche d’informer avant leur engagement toutes les personnes de confiance visées à l’al. 2 de l’art. 16 qu’elles ne disposent d’aucune prérogative souveraine ni d’autres droits spéciaux. Ceci afin qu’elles prennent conscience qu’elles n’exercent pas d’activités réservées à des organes de l’Etat, et par conséquent que leurs actions ne sont pas régies par la loi sur la responsabilité (LRCF; RS 170.32) puisqu’elles ne sont pas chargées de tâches de droit public. Elles sont par ailleurs informées qu’elles doivent respecter la loi au même titre que tout autre citoyen et qu’elles ne peuvent pas faire valoir de motifs spéciaux. En conséquence, il leur est également expressément interdit de participer à des infractions ou d’y inciter autrui.

L'al. 3 prévoit que le directeur de fedpol autorise le recours à des personnes de confiance. Il ne s'agit ici en aucun cas de nomination de personnes ainsi que le prévoit l'investigation secrète. Etant donné que les personnes de confiance ne font justement pas partie de la police et que, en raison de leur appartenance au milieu, la discrétion leur est indispensable, une nomination n'entre pas en ligne de compte. Du fait de cette démarche d'autorisation, le chef de la PJF est tenu de préciser à propos de quels types de délits, de quelles affaires ou de quels lieux la PJF envisage de recourir à des personnes de confiance; ensuite, le directeur autorise ce recours si nécessaire, dans certaines limites de temps et d'ampleur.

L’al. 4 prévoit que le DFJP définit les règles de recrutement, d'instruction et de conduite des personnes de confiance. Ces démarches doivent être documentées par les offices centraux de sorte qu’il soit possible de rendre des comptes. La conduite de personnes de confiance étant très exigeante, en particulier du fait de leur proximité avec les milieux criminels, seuls les collaborateurs de la PJF versés dans cet exercice sont affectés à cette tâche. Les collaborateurs chargés de la conduite des personnes de confiance sont par conséquent nommés par le chef de la PJF.

Art. 17 Dédommagements et primes

L’art. 17, al. 1, prévoit que les personnes privées peuvent être dédommagés des frais découlant de leurs activités de soutien (par ex. les trajets pour se rendre à des rencontres).

Le versement de libéralités sous forme de primes dépassant le montant des dépenses effectives est prévu, à titre exceptionnel, pour des informations particulièrement précieuses et doit être dûment motivé. En vertu de l’al. 2, l’évaluation du caractère exceptionnel incombe au directeur de fedpol qui, à la demande du chef de la PJF, doit décider si les offices centraux peuvent dans un cas concret garantir le versement d’une prime ou procéder eux-mêmes au versement. L’al. 3 prescrit que le DFJP règle les détails relatifs au calcul et à la documentation des dédommagements et primes.