Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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Le danger auquel sont exposés l'agent infiltré et sa personne de contact est en principe comparable au risque auquel sont exposés les collaborateurs du service chargé de la protection des témoins, ainsi que les témoins eux-mêmes, qui craignent pour leur vie ou leur intégrité corporelle. Comme dans le cas de l’investigation secrète, les contacts avec les personnes faisant l'objet d'un programme de protection des témoins n’ont lieu que par l’entremise de certains fonctionnaires de police. Il est prévu que ces derniers puissent se protéger (ainsi que les témoins placés sous leur protection) grâce à l’utilisation d’identités d’emprunt. En toute logique, il faudrait donc aussi adapter le code de procédure pénale s’agissant de l’investigation secrète. En vertu de l’al. 2, il est possible, pour veiller à garantir une identité d’emprunt aussi sûre que possible, d'établir des documents tels que les papiers d’identité. Attendu que, selon l’art. 317bis, al. 2, CP, seule la falsification de titres avalisée par un juge en vue d'une investigation secrète n’est pas punissable, cette disposition doit être adaptée. Contrairement aux faux dans les titres autorisés par un juge dans le cadre d’une investigation secrète, cas réglé de manière uniforme à l’échelle nationale, les cantons sont libres de mettre en place une phase de préparation pour l’identité d’emprunt. Etant donné qu’ainsi, selon la solution adoptée, les organes délivrant les autorisations ou les instances de décision peuvent obéir à des normes différentes, le choix s’est porté sur la formulation "avec autorisation".
Selon l’al. 3, les agents dotés d’une identité d’emprunt ne peuvent être engagés sur le terrain que lorsque l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte a été octroyée (art. 289 CPP) et que l’action a été intentée. Il est donc interdit aux policiers pressentis pour l’infiltration de faire usage de leur identité d’emprunt dans le milieu en question ou de quelque autre manière que ce soit vis-à-vis de tiers avant que l’opération ne soit avalisée.
2.4 Titre 4 Tâches de police administrative (art. 23 à 32)
Le troisième champ d’action principal de la police concerne les tâches de police administrative. Elles sont reprises pratiquement telles quelles de la LMSI. Comme l’explique le commentaire de l’art. 2, il s’agit de mesures relevant du droit administratif comme les séquestres, les confiscations et les interdictions qui permettent de prévenir les atteintes concrètes à la sécurité, les atteintes à l’ordre public ou la concrétisation d'infractions. S’agissant du matériel de propagande incitant à la violence, la menace provient de l’objet propre à influencer un nombre indéterminé de personnes par des actes de propagande au sens large afin qu'elles s’en prennent à d’autres personnes ou groupes de personnes37. Les mesures contre le hooliganisme, quant à elles, sont dirigées directement contre la personne considérée comme violente du fait de son comportement (lequel est par ailleurs documenté).
37 Cf. message relatif à la modification de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (Mesures contre la propagande incitant à la violence et contre la violence lors de manifestations sportives), FF 2005 5285 ss