Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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devrait compléter, en tant qu’action préventive, les tâches de sécurité de fedpol et des autorités de police cantonale. Elle devrait être appliquée en premier lieu dans le cadre de la protection des magistrats.

Les expériences faites en Allemagne et dans le canton de Zurich dans le domaine de la violence domestique, mais aussi avec les hooligans dans le cadre de l’EURO 2008, ont montré que les personnes constituant des menaces potentielles peuvent être dissuadées de mener à bien leurs projets lorsque la police s’adresse directement à elles en présence d’indices concrets d’infraction.

Ainsi, lorsqu’une personne menace concrètement un magistrat ou menace de commettre une autre infraction, il est possible de la rechercher et de lui parler directement.

Art. 32 Mise sous séquestre d'objets dangereux

En vertu de l’art. 28a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (loi sur les armes, LArm; RS 514.54), le port d’objets dangereux dans les lieux accessibles au public et la détention de tels objets à bord d’un véhicule sont interdits lorsqu’il ne peut être établi de manière plausible qu’ils sont justifiés par un usage ou un entretien conforme à leur destination ou qu’il y a lieu de penser que les objets en question seront utilisés de manière abusive, notamment pour intimider, menacer ou blesser des personnes. Les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains sont considérés comme objets dangereux au sens de l’art. 4, al. 6, LArm. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l’armée suisse et autres produits comparables, en revanche, ne sont pas considérés comme des objets dangereux. Selon l’art. 31, al. 1, LArm, l’autorité compétente met sous séquestre les objets dangereux portés de manière abusive. Selon l’art. 38, al. 1, LArm, l’exécution de la loi incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération.

L’art. 32 prévoit expressément que, dans la limite de son domaine d’attribution, fedpol a compétence pour mettre sous séquestre les objets dangereux visés. Il est impératif que fedpol puisse saisir et mettre sous séquestre ces objets dangereux de manière indépendante, spécialement dans le cadre de la protection des autorités et des bâtiments de la Confédération. Cela étant, fedpol doit également assurer la sécurité des personnes impliquées dans des tâches de police judiciaire et pouvoir prévenir directement l’intimidation et les menaces. S’agissant des modalités de la mise sous séquestre, l’art. 21 LUsC est déterminant dans la mesure où l’art. 31 LArm et à l’art. 54 de l’ordonnance sur les armes (OArm; RS 514.541) ne prévoie pas de règles spéciales.

2.5 Titre 5 Coopération policière (art. 33 à 68)

L’entraide administrative en matière de police revêt une multitude de formes de coopération entre organes de la police de sécurité et de la police judiciaire appartenant à divers Etats ou diverses collectivités publiques, voire à divers échelons de la même collectivité publique. La coopération peut prendre la forme d’un échange de personnel, de matériel et de connaissances spécialisées, d’interventions de police communes ou encore de l’échange de données personnelles. Toutes ces