Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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interactions sont généralement regroupées sous la dénomination de coopération policière, qui figure également au titre 5 du projet de loi40.
Tout comme l’entraide judiciaire, la coopération policière peut s’appliquer à des domaines protégés des droits fondamentaux. Mais contrairement à l’entraide judiciaire, la coopération policière ne vise pas le soutien direct de procédures en cours, mais la promotion des tâches de la police, telles que la prévention des risques pour la sécurité publique, l’élimination des perturbations ainsi que l’élucidation et la poursuite d’infractions. L’action initiale de la police sert à préparer le traitement procédural des affaires par des organes administratifs ou judiciaires, mais ne doit pas en préjuger41. La protection des personnes visées par l’assistance administrative ne relève pas des procédures administratives prévues spécialement à cet effet, comme dans le cas de l’entraide judiciaire, mais de la législation sur la protection des données.
La distinction entre les nombreuses formes que revêt la coopération dans le cadre de l’assistance administrative en matière de police et leur délimitation par rapport à l’entraide judiciaire étant juridiquement complexe, tant les membres de la police que le grand public appellent de leurs vœux une réglementation compréhensible et suffisamment concrète des mécanismes requis.
L’assistance administrative en matière de police est évoquée dans de nombreuses dispositions spéciales de la Confédération, mais n’est réglée nulle part de manière exhaustive dans le droit fédéral42. En matière de coopération policière internationale, on a constaté ces dernières années un foisonnement de réglementations dans les lois spéciales, à commencer par la coopération avec Interpol et Europol43, réglée dans le livre 3 du CP, les accords bilatéraux avec les pays limitrophes que sont l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Autriche et le Liechtenstein44, ainsi que le droit spécial résultant de l’adhésion à Schengen.
40A propos de la doctrine et de la terminologie (allemande), cf. BREITENMOSER Stephan,
Sicherheit durch internationale Kooperation: Vorgaben und Grundlagen des Völker- und Europarechts, in: SCHWEIZER Rainer J. (éd.), Sicherheits- und Ordnungsrecht des Bundes, Bâle 2008, SBVR Vol. III/1, G ch. marg. 54 ss, ainsi que LOBSIGER Adrian, polizeiliche Amtshilfe und Schengen, in: Stephan BREITENMOSER / GLESS Sabine / LAGODNY Otto (éd.), Schengen in der Praxis, Bâle 2009
41 Concernant la réduction des tâches policières à la compétence primaire, cf.
BREITENMOSER Stephan, Neuere Rechtsentwicklungen in den Bereichen der internationalen Amts- und Rechtshilfe, in: EHRENZELLER Bernhard (éd.), Aktuelle Fragen der internationalen Amts- und Rechtshilfe, St-Gall 2005, 14
42Art. 13, al. 1, phrase 2, LOC (entraide administrative nationale); art. 350 à 353 CP
(entraide administrative internationale multilatérale: INTERPOL); art. 354, al. 3, CP (entraide administrative nationale: données signalétiques); art. 355a et 355b CP (entraide administrative internationale multilatérale: EUROPOL); art. 75a EIMP (entraide administrative internationale – demande en propre de la police dans le cadre de l’entraide judiciaire); accords bilatéraux en matière de police (entraide administrative internationale bilatérale).
43Aujourd’hui: art. 350 ss et 355a CP
44Cf. Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse et la République fédérale
d'Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire (Ac. entre la Suisse et l'Allemagne en matière de police; RS 0.360.136.1); Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d'Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane (RS 0.360.163.1); Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coopération entre les autorités de police et de douane (RS 0.360.454.1); Accord du 9 octobre 2007 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération